Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2402263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Carnoules a refusé de faire droit à sa modification du zonage, en tant que celui-ci classe en zone N la parcelle cadastrée section AC n° 116 ;
2°) d’enjoindre au maire de Carnoules de convoquer le conseil municipal afin de modifier le plan local d’urbanisme de la commune s’agissant du classement de la parcelle AC
n° 116, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le terrain ne possède aucune particularité justifiant un classement en zone naturelle et forestière au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ; il est situé à la frontière d’une zone à urbaniser ; les caractéristiques de la parcelle correspondent à celles des parcelles situées en zone AU2a du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Carnoules conclut au rejet de la requête.
La commune de Carnoules fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un classement fondé sur un ancien document d’urbanisme qui n’est plus opposable ;
- le classement de la parcelle en zone naturelle ou agricole n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la parcelle est située dans un secteur de préservation de la ressource en eau ; elle est concernée par la servitude d’utilité publique AS1 – périmètre de protection rapproché des points de prélèvement d’eaux destinés à la collectivité humaine.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
22 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’un terrain cadastré section AC n° 116 au lieudit L’écluse sur le territoire de la commune de Carnoules. Ce terrain est classé en zone N du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 13 mars 2024, il a sollicité la modification du classement de la parcelle. Par un courrier du 23 mai 2024, le maire de Carnoules a refusé de faire droit à sa demande. Par une délibération du 27 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Carnoules a approuvé la procédure de révision du plan local d’urbanisme et a classé la parcelle concernée en zone agricole. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Carnoules a refusé de modifier le classement de la parcelle concernée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Carnoules a été approuvé le 27 juin 2024 et il n’est pas contesté que ce nouveau plan local d’urbanisme était opposable le 8 juillet 2024. Ainsi, à la date d’introduction de la requête par M. B… le 12 juillet 2024, le document d’urbanisme qui classait la parcelle en zone naturelle, et dont il était demandé l’annulation, avait été remplacé par le document d’urbanisme approuvé le 27 juin 2024 et disparu de l’ordonnancement juridique. Ainsi, la décision de refus d’abroger la délibération approuvant le plan local d’urbanisme initial avait perdu son objet avant même l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Carnoules a refusé d’abroger la délibération approuvant le plan local d’urbanisme initial sont irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Carnoules et de rejeter la requête de M. B… comme irrecevable.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Carnoules, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Carnoules.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Étranger ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Commission nationale
- Offre ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Liste
- Université ·
- Compensation ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Contrôle des connaissances ·
- Enseignement ·
- Principe d'égalité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Fins
- Préjudice économique ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Décès ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Montant
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Statut ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Personnel ·
- Agence régionale ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.