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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2100492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme F A, M. C E et Mme D E, représentés par Me Briollet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public Sud de l’Oise (GHPSO) à leur payer la somme de 710'485,30 euros en réparation des préjudices subis';
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 5'000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire';
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du GHPSO est engagée à raison de ses manquements cumulés dans la prise en charge de la victime, G E';
— le GHPSO devra être condamné à réparer les préjudices du défunt à hauteur de 6'000 euros en réparation du préjudice d’impréparation, 144 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, 75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 35'000 euros en réparation des souffrances endurées, 5'000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et 1'000 euros en réparation du préjudice d’agrément';
— le GHPSO devra être condamné à réparer les préjudices propres de Mme A à hauteur de 15'000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement, 30'000 euros en réparation du préjudice moral, 228 euros en remboursement des frais kilométriques pour se rendre aux opérations d’expertise, 2'400 euros en remboursement des frais d’assistance par un expert, 10'570,30 euros en remboursement des frais d’obsèques et 450'397 euros en réparation du préjudice économique';
— le GHPSO devra être condamné à réparer les préjudices propres de M. C E à hauteur de 15'000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement, 30'000 euros en réparation du préjudice moral et 35'020 euros en réparation du préjudice économique';
— le GHPSO devra être condamné à réparer les préjudices propres de Mme D E à hauteur de 15'000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement, 30'000 euros en réparation du préjudice moral et 29'651 euros en réparation du préjudice économique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2022 et 2 mai 2023, le GHPSO, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à sa responsabilité dans le décès de la victime';
2°) de réduire les demandes indemnitaires des requérants';
3°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise ;
4°) de déduire la créance de la Caisse des dépôts et consignations du poste perte des revenus des proches.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin 2022 et 16 janvier 2023, la CPAM de l’Oise, demande au tribunal de condamner le GHPSO à lui payer les sommes de :
1°) 10'782 euros au titre des débours exposés';
2°) 1'114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par la victime incombe au GHPSO.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal :
1°) de condamner le GHPSO à lui payer en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la somme retenue au titre de perte de revenus des proches dans la limite de la créance de la CNRACL, soit la somme de 58'210,48 euros';
2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 2'000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par la victime incombe au GHPSO.
La requête a été transmise au centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont, en qualité d’employeur du défunt, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 1800936 du 23 juillet 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise, ordonnée le 17 juillet 2018, à la somme de 3'000 euros';
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de la sécurité sociale';
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Denys pour le GHPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de traiter une hernie hiatale diagnostiquée chez G E, une intervention chirurgicale de Toupet sous cœlioscopie a été mise en œuvre le 30 novembre 2010 au centre hospitalier de Creil, établissement du GHPSO. Le patient est décédé des suites de complications de cet acte le 7 décembre 2010. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a ordonné une expertise dont le rapport a été rendu le 11 juin 2019. Par la présente requête, Mme A, veuve de G E et leurs enfants, Mme D E et M. C E, demandent l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du GHPSO :
2. En premier lieu, aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute' ».
3. Il résulte de l’instruction que la prise en charge préopératoire n’a pas été conforme dès lors qu’une ph-métrie et une manométrie auraient dû être mises en œuvre dans un cas tel que celui de la victime. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces manquements ont été en lien avec les préjudices subis.
4. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’expertise judiciaire et n’est pas contesté que l’intervention chirurgicale en cause a été réalisée par un praticien qui n’avait pas l’expérience nécessaire pour la réaliser et que c’est en raison de cette inexpérience puis de son indisponibilité dans les suites de l’opération que n’a pas été prise en compte une lésion de la plèvre du patient. Ce manquement du centre hospitalier a été accompagné d’autres fautes médicales caractérisées par l’absence de drainage de l’abondant épanchement pleural qui s’est déclaré dans les suites de l’intervention. Si cette diligence avait été menée, le centre hospitaliser aurait eu connaissance de la perforation œso-gastrique qui aurait immanquablement mené à la réintervention chirurgicale. De même, cette lésion qui n’a pas été décelée a été à l’origine d’une péritonite mésocolique multiloculaire qui a elle-même engendré un sepsis chez le patient. Le traitement de ce sepsis uniquement par une antibiothérapie, sans aucune réintervention, a été inutile. Enfin, il résulte de l’expertise que dès le 4 décembre 2010, l’état du patient justifiait qu’il fût transféré en soins intensifs, ce qui n’a pas été le cas, la mesure de la gravité de son état n’ayant pas été prise. Ces manquements sont en lien avec les préjudices subis par le défunt et ceux de ses proches, justifiant de retenir la responsabilité pour faute du GHPSO conformément au texte précité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus' ».
6. Il résulte de l’instruction qu’aucun consentement écrit de l’intéressé n’a été recueilli et la preuve que l’information quant aux risques et aléas attachés à l’acte chirurgical envisagé a été délivrée par un autre moyen n’est pas rapportée. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le GHPSO a manqué à son obligation d’information.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant des préjudices de G E :
Quant au préjudice d’impréparation :
7. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. Il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident. En revanche, la souffrance morale que l’intéressé a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que le manquement du GHPSO à son obligation d’information est caractérisé. La souffrance morale, qui est présumée, endurée par G E à la découverte des conséquences funestes de l’intervention, sans y a voir été préparé, sera justement réparée à hauteur de la somme de 2'000 euros, mise à la charge du GHPSO au profit des ayants droit du défunt.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
9. Si les requérants demandent le remboursement d’un forfait hospitalier resté à leur charge à hauteur de la somme de 144 euros, ils n’apportent aucun élément au soutien de cette prétention. Il y a ainsi lieu de rejeter cette demande.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que les complications subies par la victime sont en lien avec les fautes commises sur une durée de trois jours, le surplus de l’hospitalisation étant la durée normale générée par le type d’intervention chirurgicale en cause. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en mettant à la charge du GHPSO au profit des ayants droit du défunt la somme de 45 euros, soit 15 euros par jour.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 en considération des douleurs abdominales, l’inconfort, la sonde naso-gastrique prolongée et le monitoring sanglant. Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation du GHPSO à payer aux ayants droit du défunt la somme de 15'000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire du défunt a été évalué à 3,5 sur une échelle de 7 en considération de la présentation alitée du patient, avec perfusion et sonde naso-gastrique, de son teint grisâtre en rapport avec le sepsis. Cette altération majeure de l’apparence physique de G E justifie de mettre à la charge du GHPSO au profit des ayants droit du défunt la somme de 1'700 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
13. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
14. Les requérants demandent la condamnation du GHPSO à réparer ce préjudice sans apporter aucun élément permettant de le caractériser et alors que celui-ci n’a pas été retenu par l’expertise. Il y a ainsi lieu de rejeter cette demande.
S’agissant des préjudices propres aux requérants :
Quant au préjudice économique :
15. Le préjudice économique subi par les ayants droit appartenant au foyer de la victime décédée est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux. Le préjudice économique subi par l’ensemble des membres du foyer est déterminé par référence à un pourcentage des revenus de la victime affectés à l’entretien de la famille, mais en prenant également en compte les revenus propres des membres survivants, ainsi que les éventuelles prestations reçues en compensation du décès. Lorsque ce préjudice est indemnisé par un capital à verser aux ayants droit, il est obtenu par l’application d’un coefficient de capitalisation au montant annuel des pertes de revenus. Ce coefficient est déterminé au regard de l’âge de celui des deux conjoints qui présentait, indépendamment de l’accident, l’espérance de vie la moins importante, à la date à laquelle il est procédé à la capitalisation. L’indemnité du conjoint survivant est constituée par la différence entre le montant du préjudice du foyer, établi tel qu’il a été précisé, et les préjudices propres aux enfants de la victime. Le préjudice propre aux enfants de la victime est arrêté pour chacun d’eux en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé, qui aurait été consacrée à l’entretien de cet enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
16. Il résulte de l’instruction qu’à la date du décès de la victime, à l’âge de 42 ans, son foyer comprenait également son épouse, âgée de 38 ans et deux enfants et avait pour ressources annuelles la somme moyenne de 41'576 euros selon les avis d’imposition produits. En retranchant de cette somme, la part consacrée à l’entretien de la famille évaluée à 20 % compte tenu de la composition du foyer d’une part et les revenus de Mme A, postérieurs au décès, soit 22'818 euros d’autre part, la perte patrimoniale annuelle du foyer s’élève à 10'442,80 euros.
17. Le préjudice du foyer doit être déterminé en appliquant à ce montant un coefficient de 38,527, correspondant au prix de l’euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de 2022, pour un homme de 42 ans (taux de 0 %). Il s’élève ainsi à la somme de 402'329,76 euros.
18. Le préjudice économique de Mme D E, âgée de 18 ans au décès de son père, doit être évalué à 20 % du montant de la perte annuelle de revenu du foyer à la suite de la disparition de son père, majoré d’un coefficient de 6,995, correspondant au prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans du barème de la gazette du palais de 2022, pour une femme de 18 ans (taux de 0 %). Sur cette somme, de 14 609,48 euros, il faut imputer la pension temporaire d’orphelin servie par la CNRACL entre les 1er janvier 2011 et 26 octobre 2013, à hauteur de la somme de 2'715,23 euros. Le préjudice économique de Mme D E s’élève ainsi à la somme de 11'894,25 euros.
19. Le préjudice économique de M. C E, âgé de 12 ans au décès de son père, doit être évalué à 20 % du montant de la perte annuelle de revenu du foyer à la suite de la disparition de son père, majoré d’un coefficient de 12,975, correspondant au prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans du barème de la gazette du palais de 2022, pour un homme de 12 ans (taux de 0 %). Ce préjudice s’élève ainsi à la somme de 27'099,07 euros. Toutefois, la CNRACL a servi à M. C E une somme de 41'707,91 euros au titre d’une pension temporaire d’orphelin entre les 1er janvier 2011 et 22 juillet 2019. Par suite, l’intéressé ayant été rempli de ses droits à ce titre, aucune somme ne peut être mise à la charge du GHPSO.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A doit percevoir, au titre de son préjudice économique, une somme de 402 329,76 euros, diminuée du montant du préjudice subi par ses enfants, soit 41 708,55 euros, et de la somme de 13'787,34 euros correspondant à la pension anticipée de réversion versée par la CNRACL soit la somme de 346'833,87 euros.
Quant aux frais funéraires :
21. Les frais d’obsèques, de même que, sous réserve qu’ils ne soient pas excessifs, les frais de construction d’un monument funéraire, qui contribuent à donner au défunt une sépulture décente, font partie des préjudices susceptibles de donner lieu à réparation.
22. Les requérants produisent des factures à hauteur de 10 570,30 euros pour un monument funéraire, un caveau à deux places et des frais d’obsèques. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais doivent être regardés comme somptuaires au-delà de la somme de
6 000 euros, qu’il y a lieu d’accorder en réparation de ce préjudice.
Quant aux frais divers :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les trajets automobiles de Mme A pour se rendre au chevet de son défunt mari durant les trois jours d’hospitalisation en lien avec les complications dues aux manquements du GHPSO ainsi que le trajet pour assister à la réunion d’expertise tenue en 2018 doivent être indemnisés. Il n’est pas contesté que le trajet quotidien pour l’hôpital était de 28 kilomètres tandis que le trajet pour assister à la réunion d’expertise était de 212 kilomètres et qu’ils ont été effectués au moyen d’un véhicule de cinq chevaux. Compte tenu du montant des frais kilométriques en vigueur, ce préjudice sera exactement réparé par la condamnation du GHPSO à payer à Mme A la somme de 158,12 euros.
24. En second lieu, il résulte de l’instruction que des frais d’assistance d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ont été exposés par Mme A à hauteur de la somme de 2 400 euros. Cette somme doit être mise à la charge du GHPSO.
Quant au préjudice d’accompagnement :
25. Au regard de la soudaineté de l’aggravation de l’état de santé de M. E et de son décès survenu brutalement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir l’existence d’un préjudice d’accompagnement qui suppose la caractérisation d’un bouleversement dans les conditions d’existence durant la période considérée.
Quant au préjudice d’affection :
26. Dans les circonstances de l’espèce, ce préjudice sera réparé par la condamnation du GHPSO à payer à chacun des requérants la somme de 20'000 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le GHPSO doit être condamné à verser aux requérants ensemble en leur qualité d’ayants droit de G E la somme de 18'745 euros, à Mme A, la somme de 375'392 euros, à Mme D E, la somme de 31'894,25 euros et à M. C E, la somme de 20'000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions de la CPAM de l’Oise :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
28. La CPAM de l’Oise justifie de frais d’hospitalisation, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d’appareillage à hauteur de la somme de 10'782 euros par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil.
29. Toutefois, il résulte de l’examen de cette pièce que seuls trois des neuf jours d’hospitalisation sont imputables aux fautes du GHPSO ; par suite, la CPAM de l’Oise n’est fondée à réclamer que la somme de 3'594 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
30. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « '() En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ()' ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « 'Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1'162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023' ».
31. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du GHPSO le versement à la CPAM de l’Oise la somme de 1'162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations :
32. A la suite du décès de G E, la CNRACL a versé à Mme A la somme de 13'787,34 euros au titre d’une pension anticipée de réversion, une somme de 2'715,23 euros à Mme D E et une somme de 41'707,91 euros à
M. C E, au titre de pensions temporaires d’orphelin. La CNRACL est subrogée dans les droits des intéressés à hauteur des versements effectués mais dans la limite des préjudices subis.
33. Dès lors que le préjudice économique de M. C E s’est élevé à la somme de 27'099,07 euros comme il est dit au point 19, la créance de la CNRACL s’élève finalement à 43'601,64 euros.
Sur les dépens :
34. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée le 17 juillet 2018, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3'000 euros par ordonnance no 1800936 du 23 juillet 2019 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, à la charge définitive du GHPSO.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO une somme globale de 1'500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
36. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement :
37. Les jugements sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit. Les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement sont, dès lors, dépourvues d’objet et, comme telles, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1 er : Le GHPSO est condamné à verser à Mme A, Mme D E et M. C E, en leur qualité d’ayants droit de G E, la somme de 18'745 euros en réparation des préjudices subis par le défunt.
Article 2 : Le GHPSO est condamné à verser à Mme A, la somme de 375'392 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : Le GHPSO est condamné à verser à Mme D E, la somme de 31'894,25 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : Le GHPSO est condamné à verser à M. C E, la somme de 20'000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : Le GHPSO est condamné à verser à la CPAM de l’Oise, en remboursement de ses débours, la somme de 3'594 euros.
Article 6 : Le GHPSO est condamné à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 1'162 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le GHPSO est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire de la CNRACL la somme de 43'601,64 euros.
Article 8 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3'000 euros sont mis à la charge définitive du GHPSO.
Article 9 : Le GHPSO versera une somme globale de 1'500 euros à Mme F A, M. C E et Mme D E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. C E, à Mme D E, au groupe hospitalier public Sud de l’Oise, au centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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