Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 mars 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme E A agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme D, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive à compter du 14 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle développe et soutient en outre que l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité particulier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité l’asile le 15 mai 2023. Par une décision du 28 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif que la demande d’asile qu’elle a formulée au nom de sa fille, Mme D, constitue une demande de réexamen de sa propre demande d’asile. C’est la décision dont Mme A demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’OFII, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2023 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, fille mineure de Mme A, au nom de laquelle la demande d’asile a été présentée, est née le 22 septembre 2024, soit antérieurement au rejet de la demande d’asile de sa mère, par une ordonnance du 7 novembre 2024 de la CNDA. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas cette ordonnance du 7 novembre 2024 statuant sur le recours formé devant la CNDA par Mme A le 26 septembre 2024, soit postérieurement à la naissance de sa fille, que cette dernière y auraient présenté des craintes propres, la demande d’asile formulée au nom de cette enfant mineure le 14 octobre 2024, a le caractère d’une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du même code.
8. En dernier lieu, par les seules pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas qu’elle serait dans un état de vulnérabilité particulier interdisant à l’administration de lui refuser le bénéficie des conditions matérielles d’accueil lors du réexamen de sa demande d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D est toujours hébergée avec sa mère, son père et son frère dans un hébergement de l’OFII à Landivisiau (29). En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales versées à l’instance, que l’intéressée justifierait d’une situation de vulnérabilité particulière. À cet égard, si par un avis du 27 février 2024, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fixé le niveau de vulnérabilité de Mme A à 1, cette situation équivaut toutefois à une priorité, pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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