Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023, le 27 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fernandes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le département de la Charente-Maritime lui a notifié une retenue sur son salaire de juin 2023 à hauteur de 39/30e, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui verser les sommes dues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et le 20 août 2024, le Département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du tribunal du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’erreur de fait entrainant une erreur d’appréciation, soulevé après l’expiration du délai contentieux, qui n’est pas un moyen d’ordre public et se rattache à une cause juridique nouvelle.
Par des courriers, enregistrés le 7 janvier 2026, Mme B… et le préfet de la Charente-Maritime ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est psychologue, employée par le département de la Charente-Maritime en contrat à durée déterminée du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. Par courrier du 12 juin 2023, le département de la Charente-Maritime lui a indiqué son intention de procéder à une retenue sur son salaire du mois de juin 2023 pour service non fait à hauteur de 39/30e. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 août 2023, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 juin 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’erreur de fait entrainant une erreur d’appréciation
La requête introductive d’instance présentée par Mme B… le 11 décembre 2023 ne contenait qu’un moyen de légalité externe soulevé à l’encontre de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2024, Mme B… soulève un moyen tiré de l’erreur de fait entrainant une erreur d’appréciation, ce moyen, relatif à la légalité interne de la décision en litige et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux est irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Aux termes de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. Il n’y a pas service fait : 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; /6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision administrative défavorable au sens de l’article l. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle n’a donc pas à être motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille , président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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