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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2206448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022, le 11 juillet 2023 et le 8 janvier 2024, sous le n° 2206447, Mme C I Q et M. M I, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 21 00381 du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de démolir et de construire à la société SM Cœur de ville autorisant la construction de deux bâtiments collectifs de 36 logements en accession libre, pour une surface de plancher de 2 632,5 m², sur un terrain sis rue F Ange à Narbonne, parcelles cadastrées 262 AP 32, 262 AP 34, 262 AP 445, et la décision du 16 octobre 2022 de rejet du recours gracieux demandant son retrait ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 21 00381 M01 en date du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Narbonne a accordé un permis de construire modificatif à la société SM Cœur de ville ;
3) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet et compte tenu des divers préjudices liés au caractère massif des constructions prévues, notamment les nuisances visuelles, la perte d’ensoleillement, l’augmentation du trafic automobile, la perte d’ombrage liée à la coupe des arbres de haute tige qui ne sera compensée que dans plusieurs décennies et les nuisances liées aux travaux ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice architecturale est insuffisante quant à la description de la végétation et des éléments paysagers existants et à l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que ni le plan de masse ni le plan des végétaux ne font apparaître les plantations supprimées et que le plan de masse ne comporte aucune cote rattachée au système altimétrique de référence du plan de prévention du risque inondation (PPRI) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, en l’absence d’une demande préalable de permis de démolir pour la maison individuelle existante et d’un descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Narbonne, dès lors que l’unique accès véhicule sur la rue D Fabry ne permettrait pas une accessibilité suffisante aux engins de lutte contre l’incendie et présenterait un risque pour les automobilistes par manque de visibilité et ne comporte pas un bateau ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA6 et UB6 du règlement du PLU, dès lors que les constructions projetées ne sont alignées ni à la rue F Ange ni à la rue D Fabry sur la totalité de leur linéaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles UA11 et UB11 du règlement du PLU, dès lors que le projet querellé ne s’insère pas dans le style d’habitat pavillonnaire et individuel qui caractérise le secteur ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, en l’absence de description des modalités d’exécution des travaux pourtant requise du fait de l’inscription du projet dans le périmètre d’un monument historique ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA4 et UB4 du règlement du PLU, en l’absence de plan de raccordement aux réseaux et de mention sur les dispositions de la collecte des ordures ménagères ; les modifications apportées à l’ouverture des deux locaux à poubelles ne permettront pas de collecter correctement les ordures ménagères ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA8 et UB8 du règlement du PLU dès lors que la distance entre les deux bâtiments du projet est inférieure en plusieurs endroits à la hauteur du bâtiment le plus élevé ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB13 du règlement du PLU en l’absence de remplacement de plusieurs arbres supprimés et de plantation des espaces non bâtis ainsi que des aires de stationnement à raison d’un arbre au moins par 50 m² ;
— il méconnaît les prescriptions des alinéas 2 des articles UA15 et UB15, en l’absence de mention d’une réutilisation ou infiltration des eaux pluviales dans le dossier de permis de construire ;
— il méconnaît les prescriptions du PPRI du Rec de Veyret, dès lors que le projet comporte des plantations d’arbres en alignement espacés de moins de 5 mètres et que les niveaux de planchers du rez-de-chaussée sont situés à un niveau inférieur au seuil de référence de 4. 664 m A ;
— l’arrêté du 19 octobre 2023 accordant un permis de construire modificatif à la SM Cœur de ville est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur en l’absence d’arrêté portant délégation de signature à M. J et ne régularise aucun des vices affectant le permis initial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2023, le 7 novembre 2023 et le 14 avril 2025, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme I Q et M. I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le cas échéant, il est sollicité du tribunal qu’il mette en œuvre les dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice qui serait relevé
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2023, le 15 octobre 2023, le 22 décembre 2023 et le 14 avril 2025, la société SM Cœur de ville, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de Mme I Q et M. I en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas les atteintes alléguées aux conditions de jouissance de leur bien ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022, le 10 juillet 2023 et 8 janvier 2024, sous le n° 2206448, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la Clape, Mme et M. G, Mme et M. L, Mme H, M. E et M. B, représentés par Me Entremont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 262 21 00381 du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré un permis de démolir et de construire à la société SM Cœur de ville autorisant la construction de deux bâtiments collectifs de 36 logements en accession libre, pour une surface de plancher de 2 632,5 m², sur un terrain sis rue F Ange à Narbonne, parcelles cadastrées 262 AP 32, 262 AP 34, 262 AP 445, et la décision du 12 octobre 2022 de rejet du recours gracieux demandant son retrait ;
2) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet et compte tenu des divers préjudices liés aux constructions prévues, notamment les nuisances liées à la démolition de la maison d’habitation, la perte de vues et la perte de luminosité, la détérioration de leur cadre de vie et la perte d’un îlot de fraîcheur, une augmentation du trafic routier, une pollution sonore et une perte de valeur vénale de leurs biens ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice architecturale est insuffisante quant à la description des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages et ne permet pas aux services instructeurs de se prononcer de manière éclairée sur le projet litigieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse ne figure pas les plantations supprimées et que la notice architecturale ne matérialise pas le raccordement au réseau de gaz ;
— il méconnaît l’article R.431-10 c) et d) du code de l’urbanisme, dès lors que les trois vues censées situer le terrain dans son environnement proche et lointain sont insuffisantes pour décrire l’inscription du projet dans le paysage lointain ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA4 et UB4 du PLU, dès lors que les réseaux d’alimentation en eau sont insuffisants pour desservir les 36 nouveaux logements, que le projet représente un risque de surcharge pour le réseau d’assainissement et ne répond pas au besoin d’un poteau d’eau incendie supplémentaire ni aux prescriptions techniques fixées pour la collecte des déchets ménagers ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA6 et UB6 du PLU, dès lors que les constructions ne sont pas dans l’alignement mais en retrait de la rue F Ange et de la rue D Fabry ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA11 et UB11 du règlement du PLU, dès lors que le projet, au vu de son importance et de sa hauteur, ne s’insère pas dans le style d’habitat pavillonnaire et individuel qui caractérise le secteur ;
— il méconnaît les articles UA13 et UB13 du PLU dès lors que les plantations existantes ne seront pas remplacées par des plantations équivalentes ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme et des articles UA3 et UB3 du règlement du PLU, dès lors que l’accès dédié aux véhicules motorisés rue D Fabry se fera immédiatement après un virage, sans visibilité et sans un angle de giration suffisant pour permettre notamment l’accès des engins de lutte contre l’incendie, alors que la rue Brake Desrousseaux est encombrée de véhicules, créant un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA8 et UB8 du règlement du PLU dès lors que la distance entre les deux bâtiments du projet est inférieure en plusieurs endroits à la hauteur du bâtiment le plus élevé ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA15 et UB15 du règlement du PLU en l’absence de dispositif de réutilisation ou d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain ;
— l’arrêté du 19 octobre 2023 accordant un permis de construire modificatif à la SM Cœur de ville a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas démontré que le maire était empêché et que le premier adjoint au maire pouvait légalement le signer électroniquement ;
— la SM Cœur de ville ne démontre pas qu’elle était titulaire du titre juridique requis lors du dépôt du permis de construire modificatif et de ses compléments ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la totalité des vices entachant le permis initial ;
— le projet aurait dû être soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France compte tenu de sa proximité avec un monument historique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2023, le 7 novembre 2023 et le 14 avril 2025, la commune de Narbonne, représenté par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la clape, M. et Mme G, M. et Mme L, Mme H, M. E et M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— le cas échéant, il est sollicité du tribunal qu’il mette en œuvre les dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice qui serait relevé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2023, le 15 octobre 2023 et le 14 avril 2025, la société SM Cœur de ville, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la clape, M. et Mme G, M. et Mme L, Mme H, M. E et M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès que lors que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de mandat d’ester en justice et que les atteintes alléguées aux conditions de jouissance de l’immeuble par le syndicat et les copropriétaires sont dépourvues de toute réalité ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. et Mme L déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Pour chaque requête, un courrier a été adressé le 5 mars 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Une ordonnance de clôture immédiate est intervenue le 25 avril 2025 pour chaque requête.
Pour chaque requête, par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était, au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois au motif que les vices tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles UA 8 et UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de Narbonne, dès lors que la distance entre les deux bâtiments à usage d’habitation au projet n’est pas au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, et, d’autre part, des articles UA 15 et UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de dispositif de réutilisation ou d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’emprise du projet, étaient susceptibles d’être régularisés. Pour la requête n° 2206448, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Terrasses de la Clape a produit un mémoire en réponse le 26 mai 2025, qui a été communiqué aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Entremont, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Terrasses de la Clape et autres, de Me Coussy, représentant M. et Mme I, O, représentant la commune de Narbonne, et de Me Vigo, représentant la société SM Cœur de ville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, la SM Cœur de ville a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle et la réalisation de deux bâtiments en R+3 et R+4 comprenant 36 logements collectifs, d’une superficie de 2 632,5 m², sur les parcelles cadastrées section AP n°32,34, et 445, situées rue F Ange à Narbonne. Par un arrêté du 15 juin 2022, n° PC 011 262 210 0381, le maire de Narbonne a délivré le permis sollicité. Plusieurs copropriétaires de la résidence voisine Terrasses de la Clape, ont sollicité le retrait de ce permis par un recours gracieux du 11 août 2022, rejeté implicitement par le maire de Narbonne le 12 octobre 2022. Mme I Q et M. I, propriétaires d’une maison individuelle voisine du projet, ont également sollicité le retrait du permis par un recours gracieux du 16 août 2022, rejeté implicitement le 16 octobre 2022. Le 26 juillet 2023, la SM Cœur de ville a déposé une demande de permis modificatif, en vue d’apporter des précisions au projet en complétant plusieurs pièces du dossier, notamment avec l’ajout des arbres supprimés sur le plan des végétaux, l’actualisation du plan de raccordement aux réseaux, l’installation d’un poteau incendie, la modification de la notice descriptive, l’ajout d’une note d’insertion du projet, l’ajout de photographies permettant d’apprécier l’environnement de la parcelle et la modification du sens d’ouverture des portes d’accès aux locaux poubelles. Par un arrêté du 19 octobre 2023, n° PC 011 262 21 00381 M01, le maire de Narbonne a délivré le permis de construire modificatif sollicité.
2. Par une première requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2206447, les époux I demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 15 juin 2022, de la décision du maire du 16 octobre 2022 portant rejet de leur recours grâcieux et de l’arrêté du 19 octobre 2023 accordant le permis de construire modificatif. Par une seconde requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2206448, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la Clape et M. K et Mme F G, Mme N et M. F L, Mme C H, M. D E et M. F B, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 15 juin 2022, de la décision du maire du 12 octobre 2022 portant rejet de leur recours gracieux et de l’arrêté du 19 octobre 2023 accordant le permis de construire modificatif.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2206447 et n°2206448 concernent le même projet de construction, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SM Cœur de ville :
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « 'Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ()' ». Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic () « . Enfin, aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis: » Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée, d’une procédure engagée conformément à l’article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d’urgence() ".
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 'Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation° ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. En l’espèce, sous le n° 2206447, il ressort des pièces du dossier que Mme P et M. I sont propriétaires d’une maison d’habitation avec piscine sur des parcelles cadastrées section AP 27 et 31, situées rue D Fabri, immédiatement contigües au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, les époux I ont la qualité de voisin immédiat par rapport au projet, consistant en la création de deux bâtiments d’habitation respectivement en R+3 et R+4, pour un total de 36 logements collectifs. Compte tenu de sa nature et de son ampleur, le projet est susceptible de porter atteinte à leur cadre de vie par le préjudice de vue sur la façade nord de leur maison, qui comporte quatre ouvertures donnant sur le terrain d’assiette du projet, par la perte d’un jardin arboré jouant un rôle d’îlot de fraîcheur, ainsi que par des nuisances liées à la circulation automobile.
7. Par ailleurs, sous le n° 2206448, il ressort des pièces du dossier que la résidence Terrasses de la Clape est également contigüe au terrain d’assiette du projet, conférant aux copropriétaires de l’immeuble la qualité de voisin immédiat. Contrairement à ce qu’affirme le pétitionnaire, le syndicat apporte la preuve de son habilitation pour ester en justice, en produisant le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 3 août 2022, conformément à l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité. Contrairement à ce qui est soutenu, le statut du syndicat des copropriétaires ne se limite pas à défendre des atteintes aux parties communes mais lui permet la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble comme l’indique l’article 15 du décret cité au point 4. En conséquence, le syndicat peut se prévaloir, ainsi que plusieurs copropriétaires de l’immeuble, de la dégradation du cadre de vie, de la perte de vues et de luminosité, de nuisances susceptibles d’être générées par les travaux de démolition, et d’une perte de valeur vénale de leur bien.
8. Dans ces conditions, le projet en litige a pour conséquence d’affecter de manière significative les conditions de jouissance des biens des époux I d’une part, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la Clape et des copropriétaires requérants d’autre part. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SM Cœur de ville tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire initial et complémentaire :
9. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Il en résulte que la légalité du permis de construire délivrée le 15 juin 2022 à la SM Cœur de ville doit être appréciée en tenant compte des modifications autorisées par le permis de construire modificatif délivré par le maire de Narbonne le 19 octobre 2023.
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. () ".
11.Contrairement à ce qu’affirme le syndicat et les copropriétaires de l’immeuble des Terrasses de la Clape et autres, la circonstance que la SM Cœur de ville n’apporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 au moment du dépôt du permis modificatif et de ses compléments est sans incidence sur la légalité du permis contesté dès lors que l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme figurait dans le dossier de demande du permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article soulevé à l’encontre du permis modificatif doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté délivrant le permis modificatif du 19 octobre 2023 a été signé par M. S J, premier adjoint au maire de Narbonne, pour le maire empêché. Conformément à l’article L. 2122-17 du code de général des collectivités territoriales, le premier adjoint au maire, M. J, remplaçait, le 19 octobre 2023, dans la plénitude de ses fonctions le maire, décédé le 8 octobre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant permis de construire modificatif doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 438-1 du code de l’urbanisme : " le projet architectural comprend une notice précisant: / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; / 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Par ailleurs, les articles UA13 et UB13 intitulés » espaces libres et plantations « du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne prévoient respectivement que » Les espaces non bâtis doivent être plantés « et que » Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes / Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. ".
14. Les requérants soutiennent que la description de la végétation existante serait inexacte car elle se limiterait à décrire le nombre d’arbres à haute tige à l’exclusion de toute autre végétation, sans expliquer en quoi l’absence de relevé exhaustif des arbustes et plantes, qui n’est pas requis par l’alinéa 1er de l’article R.438-1 précité, aurait faussé l’appréciation portée par les services instructeurs. S’ils produisent une vue aérienne de 2021 provenant du site Géoportail pour attester de l’importance de la couverture végétale, ils ne démontrent pas utilement une quelconque inexactitude du relevé topographique du site. Les requérants affirment par ailleurs que la notice serait insuffisante pour décrire les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, tel que le prescrit l’alinéa 2 de l’article R. 438-1 et que le terrain situé en secteur UAb n’aurait pas vocation à être densifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice du permis initial décrit avec précision les partis retenus et l’insertion du projet dans le tissu urbain en explicitant notamment l’intention du projet architectural, dont le volume " s’inscrit en épannelage dans le tissu urbain, du R+4 au R+1, formant une transition douce entre les bâtiments collectifs situés au Nord du terrain et les constructions pavillonnaires situées au Sud ". La notice complémentaire du permis modificatif apporte des éléments utiles sur son insertion dans le quartier. La circonstance que le projet soit concerné par un double zonage, UAb sur la partie Nord-Ouest de la parcelle (centre ancien aux franges du site patrimonial remarquable) et UB1 sur sa partie Sud-Est (secteur à densifier autour du centre ancien), n’a aucune incidence sur la constructibilité de cette parcelle et le secteur UAb n’interdit pas des constructions nouvelles, dans le respect de l’article UA11. Enfin, le projet fait une exacte application des prescriptions de l’article UB 13 et du ratio de plantation d’arbres par surface non bâtie, qu’il étend à l’ensemble de la parcelle, en prévoyant la plantation de 16 arbres correspondant aux 800 m² de stationnement et terrains non bâtis. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale manque en fait et doit être écarté dans ses trois branches.
15. En quatrième lieu, aux termes du R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif que le plan des végétaux fait bien apparaître l’emplacement des 7 arbres supprimés et que le plan dédié au raccordement aux réseaux précise qu’il n’est pas prévu de raccordement au gaz de ville. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis favorable du préfet de l’Aude en date du 28 janvier 2022, visé dans l’arrêté accordant le permis de construire initial, confirme les données altimétriques utilisées par la société pétitionnaire pour établir le projet et leur rattachement au nivellement général de la France (A), données nécessaires pour apprécier le respect des règles applicables à la parcelle en matière de prévention des risques d’inondation. Le plan de masse du permis initial comporte la mention des hauteurs en fonction du A, la notice descriptive précise que « le terrain est relativement plane, avec un terrain naturel situé à une cote moyenne à 4.25 A », ce dont atteste le géomètre dont les travaux ont servi à l’établissement des différents plans. Il s’en suit que le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse doit être écarté dans ses trois branches.
17. En cinquième lieu, aux termes du R. 431-14 du code de l’urbanisme : « 'Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux' ». Selon l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir » et du R. 421-8 : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction: / »a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine; / "b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : » Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".
18. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de périmètre délimité, bien qu’elle soit située à moins de 500 mètres du cimetière païen et paléochrétien de Saint-Loup, classé monument historique, la maison existante n’est pas située dans le champ de visibilité d’un monument historique, comme le précise l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 13 janvier 2022. Dès lors, elle ne relève donc pas de la protection au titre des abords et d’aucune protection particulière. Par suite, la démolition projetée de la maison existante ne nécessite pas le dépôt préalable d’un permis de démolir sur le fondement du R. 421-8 du code de l’urbanisme. La commune de Narbonne, en décidant de prendre un permis de construire valant autorisation de démolir a fait une exacte application de l’article R. 421-7 du même code et n’avait pas dès lors à produire un descriptif des modalités d’exécution des travaux tel que requis par l’article R. 451-4 de ce code. Le moyen tiré de l’absence d’une demande préalable de permis de démolir et de la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé doit ainsi être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : Le projet architectural comprend également: / a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la notice complémentaire produite à l’occasion du dépôt du permis de construire modificatif a enrichi la compréhension de la situation du projet dans son environnement proche et lointain, en particulier par l’adjonction d’un plan de masse intitulé « note d’insertion » qui définit le gabarit des différents bâtiments situés à proximité du projet et l’insertion de 4 photographies, prises des quatre points cardinaux, avec un recul et une hauteur suffisante pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain. La circonstance que les angles de vue des 4 photographies supplémentaires ne soient pas reproduites sur un plan, contrairement aux photographies produites dans le dossier de permis de construire initial, n’a aucune incidence sur leur compréhension et n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance du PLU :
21. En premier lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du PLU de la commune de Narbonne : « Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation. / Des constructions peuvent toutefois être édifiées en retrait de l’alignement à condition que soient prévus des bâtiments en retour à l’alignement ». Selon l’article UB6 « Dans le secteur UB1 : En règle générale les constructions seront implantées à l’alignement des voies ou en limite de parcelle si la voie est privée. () Dans l’ensemble de la zone, y compris les secteurs UB1, UB2 et UBp : » () Des constructions peuvent être édifiées en retrait de l’alignement à condition que soient prévus des bâtiments en retour à l’alignement sur au moins 50% de la façade ".
22. Les requérants soutiennent que les règles d’implantions à l’alignement des voies des articles UA6 et UB6 interdiraient tout retrait de la façade du bâtiment A et B au rez-de-chaussée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le « décroché » projeté est d’une profondeur inférieure à un mètre et sur une hauteur légèrement supérieure à 2 mètres, qu’il concerne une partie du linéaire de la façade du bâtiment A et B et est destiné à permettre de réaliser des plantations et d’habiller ainsi la façade du parc de stationnement prévu en rez-de-chaussée, et que les étages en R+3 et R+4 restent à l’alignement de la façade et des voies. Dans ces conditions, dès lors que le règlement du PLU ne précise pas que la distance de retrait doit être vérifiée en tout point de la façade, ce décroché modeste est sans incidence sur l’effet général recherché de l’alignement de la façade à la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 6 et UB 6 du PLU doit être écarté.
23. En deuxième lieu, concernant la desserte des réseaux et notamment la collecte des ordures ménagères, sur lesquels le permis modificatif a apporté plusieurs précisions et corrections, les requérants n’établissent pas que la surface des locaux de stockage des bacs serait insuffisante et que la modification du sens d’ouverture de la porte entraînerait des difficultés d’accès aux conteneurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 4 et UB 4 du règlement du PLU manque en fait et doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 8 et UB 8 du règlement du PLU : " Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées de telle manière que les façades de chacun d’eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (L=H). /Lorsqu’une des façades qui se font vis-à-vis est aveugle ou percée d’ouvertures indirectes ou opaques, la distance visée ci-dessus peut être réduite de moitié (L =H/2) ".
25. Il résulte des dispositions précitées du règlement du PLU de Narbonne que la hauteur H des bâtiments à usage d’habitation en zone UAb et UB1 où se situe le projet s’apprécie en se référant au terrain naturel et en tenant compte de l’égout du toit. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan des implantations que la hauteur du bâtiment à usage d’habitation le plus élevé du projet est celle du bâtiment A d’une hauteur de 15,42 mètres et que les façades qui se font vis-à-vis ne relèvent pas de l’exception exposée au second aliéna des articles précités. Il s’en déduit que les deux bâtiments devaient être implantés, en application des dispositions précitées, à une distance l’un de l’autre au moins égale à 15,42 mètres, en tenant compte de toute saillie de façade comme les balcons pour déterminer le point de départ de la distance séparative, en l’absence de disposition contraire prévue au règlement. Or, les bâtiments A et B n’étant pas parallèles, la distance qui les sépare se réduit à leur implantation sud et s’avère inférieure à 15,42 mètres. Par suite, l’arrêté accordant le permis de construire méconnaît l’article UB 8 et UA 8 du règlement du PLU de la commune de Narbonne et le moyen doit être accueilli.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « Les caractéristiques des accès et des voies de sécurité doivent permettre de satisfaire aux règles normales de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’emprise de ces voies ne saurait être inférieure à 3 mètres » et UB 3 : « Les caractéristiques minimales requises pour les accès et les voies doivent respecter les règles normales de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles sont précisées dans l’article 10 (Prévention des incendies, des feux de forêts et débroussaillage) des dispositions générales du présent règlement. () La largeur des voies ou des impasses publiques ou privées ainsi que des servitudes de passage ne sera pas inférieure à 5m ». Selon l’article 10 du règlement du PLU " Caractéristique des voies et accès pour l’approche du matériel de lutte contre l’incendie : Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin : /- largeur : 3 mètres hors stationnement ; ()/-rayon intérieur : 11 mètres ; / – sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; ()/ De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit : / Longueur minimale : 10 mètres ; /- Largeur : 4 mètres hors stationnement ;() ".
27. En se bornant à souligner que l’avis rendu par le bureau de contrôle technique Socotec du 25 septembre 2023, par lequel ce dernier atteste que la rue F Ange permettant l’accès au bâtiment A est une voie-échelles réglementaire et la rue Brake Desrousseaux permettant l’accès au bâtiment B est une voie-engins d’usage, l’a été uniquement « conformément à l’article 3 du règlement de sécurité incendie Habitation du 31 janvier 1986 et non pas au regard de l’ensemble des prescriptions exigées aux articles UA 3 et UB 3 et 10 du règlement du PLU », les requérants ne démontrent pas que les dispositions des articles précités ne seraient pas respectées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis complémentaire du 29 septembre 2023 de la société Sud Rehal ingénierie, que l’accessibilité au bâtiment B par des véhicules d’une longueur de 9,7 mètres et d’un empattement de 4,6 mètres est possible, que la voie D Fabry est d’une largeur de 10 mètres et que l’angle de giration créé avec la rue Brake Desrousseaux respecte les normes réglementaires. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les accès au projet de construction ne respecteraient pas les conditions minimales de desserte au sens des dispositions sus-rappelées.
28. En cinquième lieu, selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des articles dédiés à l’aspect extérieur, UA 11 « 1-2 Immeubles nouveaux : /Le caractère des constructions nouvelles sera défini en fonction de l’environnement afin de préserver l’unité du paysage urbain », et UB 11 : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, remise, ) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec le bâtiment principal. Toute construction susceptible, par son aspect, de porter atteinte à l’environnement naturel ou bâti pourra être interdite ».
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties et de la note d’insertion de la notice complémentaire, que le site d’implantation du projet en litige s’intègre à l’ouest et au nord au sein d’un tissu urbain constitué majoritairement d’immeubles collectifs d’architectures hétérogènes, du R+6 au R+2, et au sud et à l’est d’habitations individuelles et de petits collectifs en R+2, qui ne présentent pas de caractère particulier, dans un secteur en cours de densification, comme l’attestent les projets de construction voisins. Le parti retenu de créer des bâtiments dont la hauteur décroît du R+4 au R+2 à l’ouest et du R+3 au R+1 à l’est de l’emprise du projet permet de mieux intégrer les constructions dans leur environnement. La circonstance que le projet se situe à moins de 500 mètres d’un monument historique, sans covisibilité selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 13 janvier 2022, n’a pas d’incidence sur la régularité des arrêtés querellés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles UA11 et UB 11 doit être écarté.
30. En sixième lieu, selon l’article UA 13 du règlement du PLU « Les espaces non bâtis doivent être plantés » et l’article UB 13 prévoit que : « Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain ».
31. Les requérants soutiennent que la végétation supprimée est sous-estimée et produisent une vue aérienne issu de l’applicatif en ligne Géoportail qui ne permet pas cependant de dénombrer le nombre d’arbres de haute tige. Dans son mémoire enregistré le 24 avril 2025, la société pétitionnaire produit des photographies du terrain existant et complète le recensement initial des 7 arbres de haute tige par 9 arbres de taille inférieure, en précisant qu’ils seront également remplacés. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, en prévoyant le remplacement des 16 arbres supprimés par 16 arbres nouveaux, 3 tilleuls à feuilles en cœur, 4 érables de Montpellier et 9 cyprès totem pour près de 800 m² non bâtis et, d’autre part, en végétalisant les façades en rez-de-chaussée des bâtiments, le projet respecte les objectifs de remplacement, plantation et d’équivalence de l’article UB 13 du règlement du PLU et fait application de ses prescriptions à l’ensemble du terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 13 et UB 13 du règlement du PLU doit être écarté.
32. En septième lieu, aux termes des articles UA 15 et UB 15 du PLU, concernant la gestion des eaux pluviales : « Pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, il sera nécessaire, pour tout projet générant une imperméabilisation sur plus de 300 m², de réaliser des installations de stockage. / Ces dernières auront pour effet de ne pas accroître le débit d’eau rejeté au réseau quand il existe ou d’aggraver le comportement hydraulique naturel sur l’assiette foncière. / Les espaces de rétention à ciel ouvert (bassins de rétention) doivent faire l’objet d’un projet paysager. Le traitement par noues végétalisées est préconisé. / Les eaux pluviales dites » propres « (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage) ».
33. Les requérants relèvent à juste titre que si la création d’une installation de stockage est bien mentionnée, permettant de réguler le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, aucun dispositif d’infiltration à la parcelle n’est envisagé. Or, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de la note hydraulique que l’impact estimé du projet sur la surface imperméabilisée globale de la parcelle est de 437,8 m² et qu’une installation de stockage sera créée sur chaque toiture de bâtiment, aucune impossibilité technique n’est exposée pour justifier de l’inexistence d’un dispositif d’infiltration à la parcelle. Contrairement à ce qu’affirme la société pétitionnaire, la prescription du troisième article du permis de construire par laquelle les services en charge des eaux pluviales du Grand Narbonne indiquent que « les rejets pourront être répartis () entre les rues F Ange et D Fabry » ne saurait être regardée comme une impossibilité technique, ni interprétée comme une obligation de se raccorder au réseau pluvial collectif, et partant comme une interdiction de réaliser un dispositif d’infiltration ou de réutilisation des eaux de pluie, exigé par les articles UA 15 et UB 15 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles doit être accueilli.
Sur la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant du Rec de Veyret
34. L’assiette du projet relève de la zone RI2 relative aux secteurs urbanisés soumis à un aléa modéré (niveau de submersion inférieur ou égal à 0,5 m pour les inondations fluviales) du PPRI du bassin versant du Rec de Veyret, approuvé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2008. Les requérants soutiennent que le projet prévoit des plantations d’arbres en alignement, en méconnaissance de l’article 1 du PPRI selon lequel : « Sont interdits : » () les plantations d’arbres en alignement espacés de moins de 5m (sauf si l’alignement est parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égale à 20° avec celui-ci) ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les 16 nouveaux arbres seront plantés en 3 bosquets et ne peuvent donc être considérés comme des plantations d’arbres en alignement qui devraient respecter un espacement de 5 mètres. Par suite, la méconnaissance tirée du premier article du PPRI du Rec de Veyret doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « 'Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non – opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.' » Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Les vices relevés aux points 25 et 33, tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles UA 8 et UB 8 et, d’autre part, des articles UA 15 et UB 15 du règlement du plan local sont susceptibles d’être régularisés sans qu’il soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Ils peuvent donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l’arrêté n° PC 011 262 21 00381 du 15 juin 2022 et l’arrêté n° PC 011 262 21 00381 M01 en date du 19 octobre 2023 et d’impartir à la société SM Cœur de ville un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. et Mme I, d’une part, et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la Clape et autres, d’autre part, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société SM Cœur de ville pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices retenus aux points 25 et 33.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SM Cœur de ville, à la commune de Narbonne, à M. et Mme M et C I, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Terrasses de la Clape, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
N° 2206447 –
lr
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