Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2024, n° 2401422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/0000849 du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. / () / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. D’une part, M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
3. D’autre part, M. A qui, par son mémoire enregistré le 6 mars 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Victor, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l’Etat, le versement à celle-ci d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant ce que M. A soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Elodie Victor.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 16 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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