Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 4 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés :
D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté 3F du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
D’ordonner au préfet de lui restituer son titre de conduite avec obligation d’installation d’un système EAD.
Il soutient que la possession du permis B constitue une condition objective de son emploi, de sorte que l’invalidation opposée rend impossible la reprise effective des missions. En outre, compte tenu de sa situation familiale, ce titre de conduite lui est absolument nécessaire. Enfin, il est prêt à traiter ses addictions de telle sorte que ce type d’infraction n’arrive plus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au Tribunal administratif de Toulouse par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. C… en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Ponsot pour M. B… A… qui ajoute que la suspension de permis prononcée est manifestement disproportionnée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulon, le 4 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Compensation ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Contrôle des connaissances ·
- Enseignement ·
- Principe d'égalité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Entretien
- Fichier ·
- Données ·
- Traitement ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Étranger ·
- Sûretés ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Commission nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Décès ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Montant
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Statut ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Personnel ·
- Agence régionale ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.