Non-lieu à statuer 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 déc. 2025, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26815/2025 du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’au vu des éléments produits dans le cadre de la présente instance, il a, par arrêté du 3 décembre 2025, retiré l’arrêté du 2 décembre 2025 en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 4 décembre 2025 à 16h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada, représentant M. A… et de l’intéressé, qui prend acte du retrait de l’arrêté contesté et conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler et lui permettant de circuler librement et, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 mai 1985, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26815/2025 du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… A…, âgé de quarante ans, soutient que depuis de nombreuses années, il réside de manière ininterrompue à Mayotte. S’il n’établit pas son lien de parenté avec les deux personnes nées en 2004 et 2005, portant le même nom de famille, dont il produit les cartes d’identité française, l’intéressé justifie s’être marié le 19 juillet 2012 à Koungou (97690), avec une compatriote dont il justifie qu’elle était récemment titulaire d’un titre de séjour. M. A… était lui-même titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 28 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2024. De leur union sont issus au moins trois enfants nés à Mayotte en 2009, 2014 et 2017, dont les aînés sont chacun titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et la cadette d’un titre d’identité républicain. Par ailleurs, si M. A… a précédemment fait l’objet de mesures d’éloignement, par arrêtés des 10 juin 2025, 16 juillet 2025 et 24 octobre 2025, ceux-ci ont été retirés par l’autorité préfectorale dès le lendemain de l’émission de chacun de ces actes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre, par l’arrêté contesté du 2 décembre 2025, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai.
Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 3 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n° 26815/2025 du 2 décembre 2025 pris à l’encontre de M. A…. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de la démarche effectuée en ligne par M. A…, sur le site internet de la préfecture de Mayotte, il y a lieu d’enjoindre au préfet de ce département de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de huit jours, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que celle-ci soit complète, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que celle-ci soit complète, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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