Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2302168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 6 août 2024, M. A, se disant Ibrahima Camara, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre le 10 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le munir dans le délai de 8 jours d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, lequel devrait intervenir dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est entachée d’une erreur de fait quant à son identité ;
o est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision lui imposant le seul passeport comme justificatif de son identité ou d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour au motif qu’il n’avait pas présenté un passeport ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 23DA01525 du 23 janvier 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du 3 juillet 2023 et a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant Ibrahima Camara né le 13 mai 1983 et ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, une décision implicite portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre le 10 août 2021.
2. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, sollicité au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, considéré que l’intéressé n’établissait pas son identité, notamment sa nationalité, et, d’autre part, après analyse de sa vie privée et familiale, qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Seine-Maritime aurait exigé du requérant la seule production d’un passeport pour faire la preuve de son identité et notamment de sa nationalité. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser le séjour au motif qu’il n’avait pas présenté de passeport doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
6. Alors que la décision attaquée mentionne que l’intéressé n’établit pas sa nationalité, celui-ci ne produit pas la carte consulaire qu’il aurait adressée à la préfecture et se borne à produire une copie intégrale d’un acte de naissance faisant état d’une naissance en Guinée mais sans faire apparaître sa nationalité. Il n’apporte aucun autre document, tels que ceux listés en annexe X au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de justifier de sa nationalité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un relevé extrait de l’application Visabio, laquelle repose sur une prise de ses empreintes digitales et comporte une photographie qui n’est pas critiquée comme n’étant pas celle de l’intéressé, l’identifie comme un homonyme né en République de Guinée à la même date de naissance que celle qu’il revendique mais comme étant ressortissant de Guinée-Bissau et non de la République de Guinée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté qu’il conteste.
8. En cinquième lieu, si, à la date de la décision contestée du 15 mai 2023, le requérant résidait de manière habituelle en France depuis six ans et qu’il entretenait depuis plusieurs années une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu, en décembre 2022, un pacte civil de solidarité, il n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019, après le rejet de sa demande d’asile, et en 2021. La réalité et l’intensité de son activité professionnelle n’est pas établie par les pièces produites. L’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Sa situation ne présente pas de caractère humanitaire ou exceptionnel. Par suite, en lui ayant refusé le 15 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant, qui n’établit aucunement avoir sollicité l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre le 10 août 2021, ne soulève en tout état de cause aucun moyen à l’encontre d’une décision de refus d’abrogation dont il ne peut, dès lors, demander l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’une décision implicite de refus d’abrogation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Ibrahima Camara, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302168
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