Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2221434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 octobre 2022 et 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision non formalisée regardée comme une « décision d’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire » ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, impliquant notamment le remboursement des frais de justice exposés à hauteur de 17 524 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre l’AP-HP de reconnaître le harcèlement moral subi et de l’indemniser du préjudice qui en est résulté dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant implicitement l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision lui attribuant l’allocation d’invalidité temporaire en lieu et place de son traitement est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, l’AP-HP conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de ce que Mme B considère comme une décision d’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Yvernès, représentant de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l’hôpital Necker, a demandé à la directrice de cet hôpital, par un courrier en date du 4 juillet 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 23 janvier 2023. Par ailleurs, par un courrier du 12 octobre 2022, Mme B a également demandé à la directrice de l’hôpital Necker de lui communiquer les motifs de la décision d’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire entre les mois d’août et de septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, la décision non formalisée regardée comme entraînant l’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. L’AP-HP soutient que les conclusions tendant à l’annulation de ce que Mme B considère comme une « décision d’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire » sont irrecevables en l’absence de toute décision en ce sens. L’AP-HP soutient que la mention, dans les bulletins de salaire de Mme B pour les mois d’août et de septembre 2022, d’une « allocation d’invalidité temporaire », correspond seulement à une mention automatiquement ajoutée aux fiches de paie lorsqu’un agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé, ce qui a été le cas de Mme B dès lors que cette dernière n’a pas répondu aux demandes de l’administration visant à régulariser sa situation, après épuisement de ses droits à congés de maladie. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme B se serait vu attribuer une allocation d’invalidité temporaire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de ce que Mme B considère comme une « décision d’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire » doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, par une décision du 23 janvier 2023, le directeur général de l’AP-HP a expressément rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première, née du silence conservé par l’administration sur la demande présentée par Mme B, et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 janvier 2023.
6. La décision du 23 janvier 2023 vise les dispositions applicables du code général de la fonction publique, et mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, au regard des allégations de harcèlement moral de cette dernière. La décision indique notamment, de manière précise, les différentes constatations effectuées dans le cadre des temps d’échange qui ont été organisés par la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
8. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
9. Mme B soutient qu’elle était en droit d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de Mme C, cadre de santé. Elle soutient que Mme C traite les agents de manière plus ou moins favorable en fonction de l’équipe à laquelle ils appartiennent, et que les membres de l’équipe à laquelle appartient Mme B sont mis à l’écart et empêchés de participer à des réunions de service ou aux formations, les horaires imposés ne permettant pas leur participation effective. Mme B soutient également que la charge de travail de son équipe est plus conséquente que celle des membres d’une autre équipe du même service. Enfin, Mme C aurait refusé la demande de Mme B tendant à pouvoir bénéficier d’un temps partiel à hauteur de 90 %.
10. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les éléments dont Mme B fait état ne sont pas de nature à permettre de regarder comme établis les agissements présentés comme étant constitutifs de harcèlement moral. Les difficultés relatées par Mme B dans son courrier du 27 juin 2021 ont fait, très rapidement, l’objet d’une réunion organisée par l’encadrement, le 13 juillet 2021. Les analyses et échanges qui ont été menés dans ce cadre n’ont pas permis de corroborer les allégations de Mme B. Il ressort également des pièces du dossier que, si des tensions entre l’équipe d’allergologie et l’encadrement ont été signalées par Mme C au mois de décembre 2019, les difficultés que Mme B estime avoir rencontrées peuvent être mises en relation avec certaines tensions interpersonnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a émis un avis favorable à la demande de temps partiel de Mme B, qui a été acceptée, mais qui n’a pas pu être mise en place du fait de l’arrêt de travail de l’intéressée à compter du 10 mars 2021. Par ailleurs, les attestations produites par Mme B ne sont pas non plus de nature à étayer ses allégations. En effet, le courrier en date du 16 avril 2021 de Mme D, ancienne collègue à la retraite, qui dénonce des faits de harcèlement, ne désigne pas nominativement la personne en cause. De même, les faits allégués dans l’attestation de Mme E en date du 14 janvier 2022, indiquant que Mme C ne salue pas Mme B et ne la libère pas pour assister aux réunions de service et aux formations, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. L’attestation des délégués du personnel et de représentants syndicaux en date du 25 février 2022, ainsi que la plainte déposée auprès du procureur de la République en date du 4 juillet 2022, ne sont pas davantage de nature à permettre de regarder comme établies les allégations de Mme B. Enfin, les certificats médicaux produits par Mme B, en date du 16 novembre 2021 et du 16 décembre 2021, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de l’intéressée et la situation de harcèlement moral alléguée. Enfin, si certains entretiens d’évaluation n’ont pas pu être organisés, la raison en est à rechercher dans le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mars 2021. Dans ces conditions, Mme B ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l’absence de toute faute imputable à l’AP-HP, les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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