Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2203527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 14 février et le 21 mars 2024, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais (CCT2L), représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 028-2022 du comité syndical du Syndicat départemental d’assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle (SDAA 54) en date du 7 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDAA 54 de prendre une délibération consentant au retrait de la CCT2L du SDAA 54, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du SDAA 54 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération contestée a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière, le comité syndical ne pouvant délibérer sans condition de quorum en l’absence d’une note de synthèse accompagnant la première convocation des membres délégués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-17 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la note transmise ne comportant pas d’information suffisante ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le retrait sollicité n’étant pas susceptible de conduire à un déséquilibre financier du SDAA 54, ni de compromettre son fonctionnement ou sa stabilité ; le service ne comprend pas suffisamment de personnel pour assurer ses missions ; le retrait sollicité n’est pas contraire aux objectifs du schéma départemental de coopération intercommunale de Meurthe-et-Moselle adopté en 2016 ; la CCT2L est déjà adhérente du syndicat intercommunal des eaux de Piennes depuis le 1er janvier 2020 pour sa compétence assainissement collectif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février et le 6 mars 2024, le SDAA 54, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CCT2L d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Loctin, représentant le SDAA 54.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais (CCT2L) est membre du syndicat départemental d’assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle (SDAA 54) depuis le 1er janvier 2014. Par délibération du 20 décembre 2019, le conseil communautaire a décidé de demander son retrait du SDAA 54 à compter du 1er janvier 2021, date à compter de laquelle elle a adhéré au syndicat intercommunal des eaux de Piennes pour sa compétence assainissement collectif. Par une délibération en date du 22 septembre 2020, le comité syndical du SDAA 54 a rejeté sa demande. La CCT2L a réitéré sa demande en mars 2021. Par délibération du 7 octobre 2022, le comité syndical a de nouveau rejeté sa demande. La CCT2L demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
Il résulte de ces dispositions, applicables aux syndicats mixtes en application des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que le comité syndical du SDAA 54 a été convoqué le 23 septembre 2022 pour une séance qui s’est tenue le 7 octobre 2022 aux fins d’examiner plusieurs demandes de retrait dont celle présentée par la CCT2L. S’il est constant que cette convocation comporte une note de présentation de l’ordre du jour, dont le sixième point est relatif à l’examen des demandes de retrait du syndicat, cette note se borne à énumérer les collectivités ayant présenté une telle demande et à rappeler les conditions statutaires dans lesquelles le retrait d’une collectivité peut être autorisé, sans présenter les motifs des demandes ni les éléments de contexte permettant de les examiner. Dès lors, cette note ne comporte pas une information adéquate et suffisante pour permettre aux conseillers syndicaux d’exercer utilement leur mandat. Par suite, la CCT2L est fondée à soutenir que la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que la délibération du 7 octobre 2022 par laquelle le comité syndical du SDAA 54 a refusé d’autoriser le retrait de la CCT2L doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la demande de la CCT2L soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au SDAA 54 d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDAA 54 le versement d’une somme de 1 500 euros à la CCT2L sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par le SDAA 54 sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 octobre 2022 par laquelle le comité syndical du SDAA 54 a refusé d’autoriser le retrait de la CCT2L est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDAA 54 de réexaminer la demande de retrait présentée par la CCT2L dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDAA 54 versera à la CCT2L une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CCT2L est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDAA 54 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais et au syndicat départemental d’assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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