Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2200242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B H, représenté par Me Perret, a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Gressey a accordé à M. F E un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section AA n° 33 à Gressey.
Par un jugement avant dire-droit du 30 avril 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la commune de Gressey de notifier au tribunal une mesure régularisant l’illégalité qu’il a constatée.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Gressey, représentée par Me Corneloup, a transmis au tribunal l’avis conforme du préfet des Yvelines en date du 31 mai 2024, le courriel d’envoi de cet avis à la commune de Gressey en date du 8 juillet 2024 et l’arrêté du 29 août 2024 portant permis de construire modificatif. Elle persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif rendu sur avis conforme du préfet des Yvelines permet de régulariser l’illégalité constatée par le tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 31 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. H persiste dans ses conclusions aux fins d’annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2020 et demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 délivrant un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
— l’avis conforme du préfet des Yvelines en date du 31 mai 2024 est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature pour émettre un tel avis au nom du préfet ; en application de l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme, la signataire bénéficiait d’une simple délégation de signature consentie par la directrice des territoires des Yvelines pour les matières relevant en propre de ses attributions et non d’une délégation accordée par le préfet des Yvelines pour l’exercice de ses attributions légales et notamment celles issues de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— cet avis, qui s’est prononcé uniquement au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, a été pris en méconnaissance des dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme qui impose au préfet de vérifier la conformité du projet à l’ensemble des règles d’urbanisme qui lui sont applicables ;
— l’illégalité de l’avis conforme du préfet des Yvelines en date du 31 mai 2024 entache d’illégalité le permis de construire modificatif ;
— les arrêtés du 17 janvier 2020 et du 29 août 2024 portant permis de construire modificatif, qui ne visent pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France, ni n’en reprennent les prescriptions, méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Gressey conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Perret, représentant M. H ;
— et les observations de Me Calvo substituant Me Corneloup, représentant la commune de Gressey.
Une note en délibéré, présentée pour M. H, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Gressey a délivré à M. F E un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section AA n° 33. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. H a demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement avant dire-droit du 30 avril 2024, le tribunal a constaté que l’arrêté du 17 janvier 2020 était entaché d’incompétence faute pour le maire de Gressey d’avoir recueilli l’avis conforme du préfet des Yvelines avant de délivrer à M. E le permis sollicité, ainsi qu’il y était tenu en application des dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Considérant que cette illégalité était susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la commune de Gressey de notifier au tribunal une mesure régularisant cette illégalité.
Sur la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire-droit :
3. La commune de Gressey a transmis au tribunal l’avis conforme du préfet des Yvelines en date du 31 mai 2024 se prononçant sur le projet de M. E et l’arrêté du 29 août 2024 du maire de Gressey portant permis de construire modificatif.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. En premier lieu, d’une part, l’article 43 du décret n°2004-734 du 2 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, () / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département ; () « Aux termes de l’article 44 du même décret : » I. – Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département , ainsi que l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l’article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l’adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité. () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme : » Pour l’application de la présente partie du code de l’urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement peut déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions ".
6. En l’espèce, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00027 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-084 du 5 mars 2024 de la préfecture des Yvelines, Mme I D, directrice départementale des territoires des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer « tous les actes, arrêtés, décisions () relevant de la compétence et des attributions de la direction départementale des territoires », à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Cet arrêté prévoit, en son article 6, qu’en application des dispositions de l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, Mme D peut subdéléguer sa signature à ses collaborateurs par des arrêtés publiés au recueil des actes administratifs. Par un arrêté 78-2024-03-06-00002 du 6 mars 2024, la directrice départementale des territoires des Yvelines, Mme D, a ainsi subdélégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci ainsi que de Mme C et de M. A, à la signataire de l’avis du 31 mai 2024, Mme G, cheffe du service de l’urbanisme des territoires, dans le cadre des attributions et compétences relevant de ce service telles que définies en particulier dans l’arrêté n°78-2023-08-11-00005 du 11 août 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 6 mars 2024 ne peut être regardé comme emportant subdélégation de signature de Mme D à Mme G en application des dispositions de l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme, qui visent le cas spécifique de la délégation de signature pouvant être donnée par le directeur départemental des territoires à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions, mais délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation du préfet des Yvelines, en application des dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis conforme, invoqué à l’appui du recours formé contre le permis de construire modificatif, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
8. En l’espèce, si le préfet des Yvelines a expressément motivé l’avis favorable conforme du 31 mai 2024 par l’absence de contrariété du projet aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, il ne peut toutefois être déduit de cette motivation, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il n’aurait pas procédé à l’examen de la conformité du projet aux autres règles d’urbanisme qui lui sont applicables. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient des dispositions du a) l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au motif que ni le permis de construire initial ni le permis modificatif ne reprennent les prescriptions assortissant l’accord de l’architecte des bâtiments de France en date du 16 août 2019, qu’ils ne visent pas. Toutefois, ce moyen qui ne porte ni sur le vice objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure et n’est pas fondé sur des éléments révélés par celle-ci, est, eu égard à sa teneur, un moyen nouveau au sens des principes rappelés au point 4. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif en date du 29 août 2024 a régularisé l’illégalité entachant l’arrêté du 17 janvier 2020 tenant à l’incompétence de son signataire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Gressey a accordé à M. E un permis de construire, d’autre part, de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gressey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à M. F E et à la commune de Gressey.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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