Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2405363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de lui communiquer le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le ministère de l’Education nationale pour l’année 2021-2022 ainsi que le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le collège Emile Zola à Kingersheim pour la même année ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à la communication des documents sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il a droit à la communication de ces documents en application de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le recteur de l’Académie de Strasbourg, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu :
— l’avis n° 20243802 du 4 juillet 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 12 avril 2024, M. B a sollicité auprès du recteur de l’académie de Strasbourg la communication des contrats d’objectifs conclus pour l’année 2021-2022 entre l’académie de Strasbourg et d’une part, le ministère de l’Education nationale, d’autre part, le collège Emile Zola à Kingersheim. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 20 mai 2024, qui a rendu un avis favorable le 4 juillet 2024. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet de la demande de communication est née. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 24 juillet 2024 au recteur de l’académie de Strasbourg qui a été mis en demeure, le 28 octobre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 26 mai 2025. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Strasbourg doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En ce qui concerne le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le collège Emile Zola de Kingersheim pour l’année 2021-2022 :
5. Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la saisine de la CADA par M. B concerne le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Nancy et le collège Emile Zola de Kingersheim, et non entre ce dernier et l’académie de Strasbourg. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg en tant qu’il refuse la communication du contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et ce collège sont irrecevables, dès lors que cette demande n’a pas fait l’objet d’une saisine régulière de la CADA.
En ce qui concerne le contrat d’objectif conclu entre l’académie de Strasbourg et le ministère de l’Education nationale pour l’année 2021-2022 :
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par la CADA en l’espèce, que le document sollicité par M. B lui est communicable. Par suite, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Strasbourg suite à la saisine de la CADA doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de communiquer à M. B le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le ministère de l’Education nationale pour l’année 2021-2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg est annulée en tant qu’elle refuse à M. B la communication du contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le ministère de l’Education nationale pour l’année 2021-2022.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de communiquer le contrat d’objectifs conclu entre l’académie de Strasbourg et le ministère de l’Education nationale pour l’année 2021-2022 à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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