Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 5 févr. 2024, n° 2109459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021 et les
16 novembre 2022 et 18 avril 2023, l’association Centre islamique de Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme
de 172 722, 39 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une promesse d’échange de terrains non tenue ;
2°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande indemnitaire n’est pas prescrite ;
— la responsabilité extracontractuelle de la MEL doit être engagée, la métropole n’ayant pas tenu sa promesse de procéder à un échange de terrains ;
— la MEL doit l’indemniser des préjudices subis en lui versant une somme globale de 172 722, 39 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022, le 11 janvier 2023 et le 24 mars 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnité sollicitée est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— ils sont du fait de l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Teboul et représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Par un courrier du 16 mai 2018, l’association Centre islamique de
Villeneuve d’Ascq (CIV) a sollicité auprès du président de la métropole européenne de Lille (MEL), venue au droit de Lille métropole communauté urbaine (LMCU), la réalisation d’un échange de terrains entre les terres constituant la butte à l’angle de la rue Baudoin IX, propriété de l’association, et une partie du terrain constitué par un ancien parking P10, propriété de la MEL, tous deux situés à Villeneuve-d’Ascq, rappelant que le principe de cet échange avait été acté en juillet 2011. Par un courrier du 9 novembre 2018, la MEL a informé l’association CIV qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande d’échange. Après une seconde demande restée sans effet, l’association CIV a adressé à la MEL, le 25 novembre 2020, une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du refus opposé. Compte tenu du silence gardé par la MEL sur cette réclamation, l’association CIV demande au tribunal de condamner cette dernière à lui verser la somme de 172 722, 39 euros.
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 26 juillet 2011, la présidente de Lille métropole communauté urbaine a émis un avis favorable au principe d’un échange des terrains concernés avec l’association CIV. Ce courrier ainsi qu’un second courrier en date du 1er août 2011 ont toutefois conditionné la réalisation de cet échange à celle de travaux par l’association CIV sur la parcelle devant lui revenir. Il résulte en outre des termes mêmes de ces courriers que ces travaux devaient être effectués selon certaines contraintes techniques définies par l’autorité administrative et après validation des projets de travaux par cette dernière. L’échange de terrains entre les deux parties ne pouvait ainsi être soumis pour approbation au conseil communautaire, seule autorité compétente pour l’autoriser, qu’après la réalisation de ces travaux préalablement validés pour ce qui est de leur nature et leur teneur par la communauté urbaine. Dans ces conditions, l’association CIV ne peut se prévaloir de l’existence d’un engagement ferme et sans réserve de la part de la MEL de procéder à l’échange de terrains.
3. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le 9 août 2012, le maire de
Villeneuve d’Ascq a délivré à l’association CIV un permis de construire modificatif dont le projet a pour terrain d’assiette le terrain appartenant à la MEL concerné par le principe de l’échange susmentionné. Ce permis a trait à l’installation d’une clôture et de portails, au déplacement d’un portail et à l’agrandissement d’espaces verts. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette autorisation d’urbanisme, délivrée par une autorité tierce sous réserve des droits des tiers et qui n’a que pour objet de contrôler que les travaux en cause sont conformes aux règles d’urbanisme, caractérise l’existence d’un acquiescement de la MEL quant à l’échange de terrains. L’avis émis par la métropole dans le cadre de l’instruction de cette autorisation, à la demande de la commune, ne l’a été qu’en sa seule qualité de gestionnaire de la voirie et ne se prononce que sur la création d’un nouvel accès. Cet avis portant sur un point précis et limité du projet ne marque pas l’existence d’une validation des travaux dans leur principe et leur ensemble par l’établissement public de coopération intercommunale telle qu’exigée dans les courriers cités au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la MEL a été dûment saisie pour validation des travaux avant leur réalisation.
4. Enfin, si l’association requérante soutient que la MEL a d’ores et déjà pris possession du terrain qui devait lui revenir dans le cadre de l’échange envisagé et procède à son entretien, il résulte de l’instruction et notamment du courrier électronique du directeur de l’aménagement du territoire de la commune de Villeneuve-d’Ascq en date du 16 juin 2018 que cet entretien est réalisé par les services de cette collectivité locale et non ceux de la métropole.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la MEL n’aurait pas tenu une promesse quant à un échange foncier et qu’elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de l’association CIV doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association CIV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association CIV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association centre islamique de Villeneuve d’Ascq est rejetée.
Article 2 : L’association centre islamique de Villeneuve d’Ascq versera à la métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association centre islamique de
Villeneuve d’Ascq et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. LECLERELe président,
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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