Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2519078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Tadjadit, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa demande et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, la situation de précarité administrative dans laquelle il se trouve est prolongée ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la délivrance d’une confirmation de dépôt vaut refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, si bien que les conclusions de M. A… font obstacle à l’exécution de cette décision, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 avril 1994, a été reçu en préfecture le 4 juillet 2025 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, la délivrance de ce document révèle une décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de convoquer M. A… afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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