Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 27 déc. 2024, n° 2311210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311210 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement définitif du 22 avril 2022, statuant sur la requête n° 1706302 et n° 1801025 présentée par la société civile immobilière (SCI) Bamalie, représentée par Me Bonte, le tribunal, pour la détermination des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par ladite société au titre des années 2015 et 2016 en ce qui concerne la partie du bien à usage d’habitation dont elle est propriétaire situé au 21 rue Saint Aubert à Arras (62000), l’a déchargé partiellement en fixant la valeur locative 1970 à 631 euros dans les conditions déterminées au point 6 du jugement, l’a déchargé totalement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016 pour la partie s’appliquant au local commercial et a condamné l’Etat à verser à la SCI Bamalie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistré les 23 mars et 13 octobre 2023, la SCI Bamalie, représentée par Me Bonte, a demandé au tribunal qu’en exécution de ce jugement il enjoigne à l’administration d’émettre un avis de dégrèvement de 1 223,48 euros au titre de l’année 2015 et de 1 275,06 euros au titre de l’année 2016, les intérêts moratoires y afférents de 282,13 euros au titre de l’année 2015 et 231,98 euros au titre de l’année 2016, à la date du 23 mars 2023, la somme de 1 500 euros à laquelle l’Etat a été condamné à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts dus en application des dispositions combinées de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de 103,21 euros à la date du 23 mars 2023, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 8 avril 2024 de 1 223 euros au titre de l’année 2015 et de 1 275 euros au titre de l’année 2016. Il fait valoir qu’en ce qui concerne le versement des intérêts moratoires, celui-ci sera réalisé par le service des impôts des particuliers d’Arras et qu’en ce qui concerne le versement des frais exposés et non compris dans les dépens il tiendra le tribunal informé par le biais d’un mémoire complémentaire.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la SCI Bamalie conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, en faisant valoir que l’administration fiscale ne justifie pas avoir procédé au règlement des montants dégrevés le 8 avril 2024, que les intérêts moratoires s’élèvent à 305,30 euros au titre de l’année 2015 et de 256,12 euros au titre de l’année 2016, et que les intérêts dus en application des dispositions combinées de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 1 500 euros à laquelle l’Etat a été condamné à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’élève à 140,36 euros à la date du 9 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la SCI Bamalie fait valoir que si l’administration fiscale a procédé, le 16 octobre 2024, au règlement du montant des dégrèvements en principal, elle ne justifie pas avoir procédé au règlement des intérêts moratoires, des intérêts au taux légal, ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens. Les intérêts moratoires s’élèvent au 16 octobre 2024, à 328,74 euros au titre de l’année 2015 et 280,67 euros au titre de l’année 2016. Ces intérêts moratoires devront être majorés des intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil à compter du paiement en principal, soit le 16 octobre 2024, d’un montant de 8,28 euros pour la période du 16 octobre 2024 au 5 décembre 2024. Les intérêts dus en application des dispositions combinées de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 1 500 euros à laquelle l’Etat a été condamné à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’élève à 180,51 euros à la date du 5 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonte, représentant la SCI Bamalie.
Considérant ce qui suit :
Sur les mesures d’exécution :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. () ». Aux termes de l’article R. 208-2 du même livre : « Les intérêts moratoires courent jusqu’au jour du remboursement () ». Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».
3. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Bamalie, qui fait valoir que l’administration fiscale a procédé, le 16 octobre 2024, au règlement du montant des dégrèvements en principal, de 1 223 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2015 et de 1 275 euros au titre la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2016, mentionnés sur l’avis de dégrèvement du 8 avril 2024, demande qu’en exécution du jugement du 22 avril 2022, l’Etat lui verse les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, soit 609,41 euros au 16 octobre 2024, majorés des intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du code civil à compter de cette date, ainsi que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat par le jugement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle n’a pas été versée et celle-ci étant productive d’intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de notification du jugement, en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et lesdits intérêts étant majorés de cinq points à compter du 23 juin 2022, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces montants ne sont pas contestés par l’administration fiscale.
4. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord de verser à la SCI Bamalie les sommes résultant de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord de verser à la SCI Bamalie les sommes résultant du point 3 des motifs du jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Bamalie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bamalie et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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