Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2311639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 février 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision du préfet est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 27 du code civil, 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a omis de procéder à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en lui reprochant son comportement fiscal, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-15 du code civil et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il travaille depuis des années, qu’en 2020, il a exercé en qualité d’intérimaire pour des agences d’intérim et a été mis à disposition d’entreprises situées en Allemagne, qu’il a procédé régulièrement à ses déclarations de ressources auprès de Pôle Emploi en vue de l’actualisation de ses droits au chômage, en l’occurrence le nombre d’heures travaillées chaque mois et le montant des salaire brut, primes et indemnités perçues à ce titre, que l’administration fiscale ne pouvait ignorer les informations ainsi communiquées à Pôle Emploi, que l’agence d’intérim elle-même, en tant qu’elle était son employeur, était tenue, dans le cadre des déclarations sociales nominatives (DSN), de déclarer auprès de l’administration fiscale le montant des rémunérations qu’il avait perçues, que pour l’année 2020, Pôle Emploi lui a confirmé qu’il n’avait aucune ressource à déclarer, que l’agence d’intérim semble pour sa part ne pas avoir procédé aux déclarations auxquelles elle était tenue auprès de l’administration fiscale, que cette circonstance ne saurait lui être reprochée dès lors qu’il a effectué toutes diligences auprès de Pôle Emploi pour déclarer ses ressources, qu’il a pu légitimement déclarer zéro euro dans sa déclaration de ressources effectuée auprès de Pôle Emploi en 2021 au titre de l’année 2020, qu’il justifie d’une déclaration de revenus et d’un avis d’imposition au titre de l’année 2020 et qu’on ne peut donc lui reprocher d’avoir omis de déclarer ses revenus au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués à l’encontre de la décision préfectorale du 22 février 2023 sont inopérants ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 4 décembre 1976, de nationalité algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 22 février 2023. Par un recours du 28 février 2023, présenté le 2 mars suivant, M. A… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 2 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 février 2023, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur, de son insuffisance de motivation ou du défaut d’examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
4. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu’il n’avait pas déclaré à l’administration fiscale les ressources qu’il avait perçues au titre de l’année 2020.
5. Il est constant que M. A… a déclaré un montant nul de revenus à l’administration fiscale au titre de l’année 2020 alors qu’il a perçu de son employeur, la société d’intérim CRIT, un salaire d’un montant de 1 469,22 euros au titre du mois de novembre 2020 et que son revenu net imposable de l’année 2020 s’élevait au 30 novembre 2020 à 19 978,79 euros, ainsi qu’en atteste le bulletin de paie versé aux débats par le ministre de l’intérieur. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance, au demeurant non établie, que la société CRIT n’aurait pas procédé à l’ensemble des déclarations fiscales ou sociales au respect desquelles elle était tenue en tant qu’employeur, n’était pas de nature à l’affranchir de l’obligation personnelle de déclaration de l’ensemble de ses revenus qui lui incombait en qualité de contribuable assujetti à l’impôt sur le revenu. Le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que l’administration fiscale ne pouvait ignorer le montant de ses revenus dès lors qu’il les avait déclarés à Pôle Emploi, ni de ce que Pole Emploi lui avait indiqué par une lettre du 19 février 2021 que le montant qu’il avait à déclarer auprès de l’administration fiscale était nul, cette lettre du 19 février 2021 ne portant que sur l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 38,64 euros qui lui a été servie au titre de la période du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que le comportement de M. A… au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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