Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2023, N° 2518742 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2518742 du 26 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A… B… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 712, 19 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, dont il est constant qu’il n’a pas sollicité de remise de dette à la caisse d’allocations familiales de Paris, sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B…, à qui il appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter en premier lieu une telle remise à la caisse d’allocations familiales de Paris et dont le refus éventuel pourra alors faire l’objet un recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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