Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2604495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 12 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Samandjeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le maire de la commune de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour la construction d’une piscine sur un terrain situé 35 rue Lafayette ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le maire de la commune de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour l’abattage d’un arbre et son remplacement par deux nouveaux sur un terrain situé 35 rue Lafayette ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour l’abattage d’un cerisier sur un terrain situé 35 rue Lafayette ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et/ou de M. A… B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a agi dans le délai de recours contentieux ;
- elle a notifié son recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la production de son avis de taxe foncière suffit à justifier de sa qualité pour agir conformément à l’article R. 600-4 du même code ;
- elle dispose d’un intérêt pour agir en tant que propriétaire de la maison immédiatement voisine du projet ; elle dispose d’une vue directe sur la piscine projetée, laquelle est creusée à environ 15 cm de la limite séparative, ce qui entraine des nuisances de chantier et des futures nuisances d’exploitation ; la suppression de l’arbre, qui n’est pas une mesure autonome, mais est en lien avec les travaux de réalisation de la piscine, modifie le cadre visuel existant et les conditions d’intimité entre le fonds du projet et le sien ;
- la condition d’urgence est présumée remplie conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, la poursuite des travaux est de nature à aggraver la situation de son bien, qui est un bâti ancien et sensible qui a déjà dû faire l’objet de travaux de consolidation ; depuis le début du chantier, elle ressent des vibrations et des fissures sont apparues chez elle ; aucun motif d’intérêt public supérieur ne justifie l’exécution immédiate des travaux, l’état du cerisier ne caractérisant pas un péril imminent ; la construction de la piscine n’est pas achevée, il reste des éléments techniques à poser ainsi que le bassin à mettre en eau ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
- les trois projets ont fait l’objet d’un fractionnement artificiel et auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme unique ; l’abattage de l’arbre est lié aux travaux de construction de la piscine ; ce fractionnement fait obstacle à une appréciation globale au regard de la protection de l’EVIP, qui impose d’apprécier le maintien de la dominante végétale, de la protection des arbres de qualité, des règles relatives aux espaces libres, espaces verts et à la pleine terre et de l’insertion paysagère ; les décisions de non-opposition des 24 février et 13 mars n’ont pu avoir pour effet de régulariser le vice entachant la déclaration préalable de la piscine, tenant à l’irrégularité de l’implantation de la piscine à moins de 5 mètres de l’écorce du tronc, en méconnaissance de l’article UE 13.3 du règlement du PLU ; ce fractionnement révèle une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir ou à maintenir une autorisation indue ;
- les dossiers de déclaration préalable sont entachés d’insuffisance substantielle ; le dossier de déclaration portant sur la piscine ne permettait pas, en l’absence de notice paysagère, de plan de compensation végétale ou de tableau des surfaces végétales, de vérifier la conformité du projet aux règles paysagères, végétales, quantitatives et géométriques alors que la parcelle est soumise à un périmètre d’espace vert intérieur privé ou public (EVIP) et que l’article UE 11.2 impose la préservation de ces espaces ; le dossier ne comportait aucune pièce relative à l’arbre dont l’abattage a ensuite été autorisé permettant de contrôler le respect de la règle de protection des arbres ainsi que les règles quantitatives relatives aux espaces libres, fixées à l’article UE 13 du règlement du PLU ; il ne comportait pas les éléments permettant de localiser la piscine par rapport aux limites séparatives ; le dossier de la déclaration DP V055 est également insuffisant en ce qu’il ne permet pas d’apprécier les incidences de l’abattage de l’arbre sur les règles relatives à l’EVIP ; le dossier relatif à la DP V0204 est entaché d’une contradiction interne ne permettant pas d’identifier l’objet de la demande ;
- le projet dans son ensemble méconnait l’article UE 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il crée une piscine au sein d’un EVIP, avec suppression d’un arbre sans préserver la dominante végétale du jardin ni établir une compensation conforme aux exigences du PLU ;
- il méconnait les articles UE 11.2 et UE 13.3 du même règlement protégeant les arbres de qualité et imposant un respect d’un retrait de 5 mètres des constructions par rapport à l’écorce du tronc des arbres ; le projet de piscine a été conçu en conflit avec l’arbre existant et non dans une logique de meilleure préservation du terrain arboré ; le motif phytosanitaire invoqué pour justifier l’abattage n’est pas objectivé ni exclusif ; les nouvelles plantations ne permettent pas de retrouver une composition végétale équivalente ;
- il méconnait les articles UE 13.1 et 13.3 du même règlement, relatifs aux espaces libres, espaces verts et espaces de pleine terre compte tenu des insuffisances des dossiers ne permettant pas d’appréciation globale de l’effet de l’opération ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Versailles, représentée par Me Alonso Garcia conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre une somme de 13 euros au titre des dispositions des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de la notification de son recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’arrêté du 24 février 2026 dès lors que l’urgence commande à ce que le cerisier soit abattu compte tenu de son état sanitaire et alors que cet abattage n’est pas de nature à impacter le bâti de la requérante ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
alors que les trois déclarations ne portent pas sur la construction d’un ensemble immobilier unique la commune a en tout état de cause été en mesure d’appréhender globalement le projet envisagé par le pétitionnaire malgré le dépôt de trois déclarations successives ; la deuxième demande de déclaration préalable doit être regardée comme une demande de modification valant régularisation de la première demande de déclaration préalable ; la troisième demande porte de manière complète sur la construction de la piscine, l’abattage du cerisier et la plantation de deux chênes ;
les autorisations n’ont pas été obtenues de manière frauduleuse ; le pétitionnaire n’a réalisé aucune manœuvre de nature à tromper l’administration ;
les dossiers présentent un caractère suffisant pour apprécier les règles d’urbanisme ;
le projet ne méconnait pas les règles du PLU relatives à la protection des éléments de paysage dès lors que l’article UE 11.2 du règlement autorise la suppression partielle d’un EVIP et l’abattage d’arbre pour la réalisation d’une piscine ; le projet supprime 45m2 de gazon et un arbre en dépérissement, non visible depuis l’espace public ; compte tenu de ses dimensions modestes, le projet ne peut être regardé comme portant gravement atteinte à l’unité ou au caractère végétal de l’EVIP tandis que la destruction du cerisier est compensée par la plantation de deux arbres permettant d’améliorer l’aspect paysager depuis l’espace public ; en outre, les développements portant sur les règles de protection des arbres de qualité sont inopérants dès lors que le terrain d’assiette n’en comporte aucun ;
le projet ne méconnait pas les règles du PLU relatives aux espaces libres ; dès lors que le cerisier a vocation a être abattu la règle de distance des 5 mètres ne trouve pas à s’appliquer ; le projet ne modifie pas les espaces libres existants dès lors qu’il ne crée pas d’emprise au sol, la piscine ne dépassant pas les 60 cm au-dessus du terrain naturel ; le dossier permet de s’assurer que la totalité des espaces libres existants sont aménagés en espaces verts, que le projet transforme 45 m2 d’espaces libres verts en espaces libres non verts, que les espaces libres verts après travaux demeurent largement supérieurs à 50% des espaces libres total, que la totalité des espaces verts demeurent des espaces de pleine terre, et que le nombre d’arbres plantés est suffisant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de justice administrative ;
la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ; elle ne démontre pas en quoi la création d’une piscine est susceptible d’altérer les conditions de jouissance de son bien alors que les conditions de déroulement du chantier ne sont pas susceptibles de constituer un intérêt pour agir ; les nuisances sonores invoquées sont purement hypothétiques ; l’abattage de l’arbre n’est pas susceptible de porter atteinte à ses conditions de jouissance ;
la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du caractère limité des travaux et de leur état d’avancement ; les travaux de terrassement et de creusement ont déjà été réalisés, de même que le gros œuvre du bassin ; le cerisier a été abattu le 2 mars 2026 et les deux chênes ont été plantés le 10 avril 2026 ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604493 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Perez, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; qui insiste sur la persistance de la condition d’urgence dès lors que les travaux ne sont pas intégralement achevés ; qui insiste également sur l’illégalité du fractionnement du projet en trois demandes d’autorisation distinctes, qui relève d’une fraude, alors que le premier projet méconnait la règle de distance de 5 mètres vis-à-vis du cerisier, lequel a été taillé drastiquement par le pétitionnaire avant le dépôt de sa demande ;
les observations de Me Silva Conin, représentant la commune de Versailles qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en indiquant que la seconde demande déposée par M. B… a été faite en cours d’instruction de la première demande et que l’abattage du cerisier a été préconisé par l’agent responsable du patrimoine arboré de la commune et qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut être imputée au pétitionnaire ; qui ajoute que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie compte tenu de l’exécution complète des décisions en ce qui concerne les arbres à supprimer et à planter et de l’exécution pratiquement achevée de la piscine ;
et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en insistant sur l’absence de fractionnement irrégulier ou de fraude dès lors que le projet, qu’il s’agisse de la création de la piscine ou de l’abatage du cerisier, respecte les règles d’urbanisme, en particulier les articles UE 11 et 13 du règlement du PLU qu’on le prenne dans son ensemble, ou autorisation par autorisation ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… a déposé, le 3 décembre 2025, une déclaration préalable en vue d’être autorisé à réaliser une piscine découverte sur son terrain situé 35 rue Lafayette à Versailles. En cours d’instruction de cette demande, l’agent responsable du patrimoine arboré de la commune, après s’est rendu sur place, a indiqué qu’au vu de l’état sanitaire d’un cerisier présent sur le terrain d’assiette, lequel entre en conflit avec le bâti existant et le projet du pétitionnaire, il était nécessaire de déposer une demande d’autorisation en vue de l’abattage de cet arbre et sa compensation. M. B… a en conséquence déposé, le 16 janvier 2026, une seconde déclaration préalable, indiquant qu’il entendait « compléter son dossier » avec de nouvelles pièces pour préciser l’abattage d’un arbre existant et son remplacement par deux nouveaux. Par un arrêté du 9 février 2026, le maire de la commune de Versailles ne s’est pas opposé à la première déclaration puis par un arrêté du 24 février 2026 il ne s’est pas opposé à la seconde déclaration. Parallèlement, M. B… a déposé le 13 février 2026, une troisième déclaration préalable, qui, tout en ne portant dans la description que sur l’abatage du cerisier, reprend l’ensemble des éléments sollicités dans ses deux premières demandes. Par un arrêté du 13 mars 2026, le maire de la commune de Versailles ne s’est opposé à cette troisième déclaration. Par la présente requête, Mme D…, voisine immédiate du projet, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces trois décisions de non-opposition.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Versailles ou de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 800 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des mêmes dispositions, en ce compris la somme de 13 euros prévue par les dispositions des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Versailles une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Mme D… versera à M. A… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B… et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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