Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 mai 2025, n° 2425183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable a rejeté son recours dirigé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 12 avril 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité de 179,33 euros.
Il soutient que ses ressources de janvier 2024 ne sont inférieures au seuil fixé pour l’attribution de la prime d’activité que parce qu’il a pris un jour de congé dont le paiement lui a été versé par la caisse du BTP le 1er février 2024, mais que, comme son absence a eu lieu en janvier et non en février, la somme correspondant au paiement de son jour de congé doit être comptabilisée au titre de ses ressources pour le mois de janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de la prime d’activité à la suite de sa demande effectuée le 5 décembre 2023. L’intéressé ayant par erreur déclaré le net à payer au lieu du net social pour la période de décembre 2023 à février 2024, il a effectué une déclaration rectificative qui a entraîné une rectification des ressources de référence déclarées. Il est alors apparu que ses ressources pour le mois de janvier 2024 étaient inférieures à celles exigées pour permettre à un apprenti de bénéficier de la prime d’activité et que, par conséquent, il ne pouvait toucher cette prime pour le trimestre de mars à mai 2024. Par un courrier du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris lui a, en conséquence, notifié un indu de prime d’activité de 179,33 euros au titre du mois de mars 2024. M. A a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 29 août 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; () ". En vertu de l’article L. 842-3 du même code, la prime d’activité permet d’atteindre, en complément de revenus professionnels, un plafond forfaitaire déterminé par décret.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. () ». Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : « () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un apprenti est susceptible de percevoir la prime d’activité si l’activité salariée qu’il exerce lui procure un salaire mensuel supérieur à un plafond équivalant à 55% du SMIC horaire brut multiplié par 169, soit 1 070,78 euros pour la période de mai 2023 à décembre 2023 et 1 082,87 euros à compter de janvier 2024.
6. Or, il résulte de l’instruction que M. A a perçu pour le mois de janvier 2024 un salaire net social de 1 052,02 euros, soit un montant inférieur au plafond de rémunération mentionné au point précédent. M. A fait valoir que ce montant est lié à la prise d’un jour de congé payé au cours du mois de janvier, qui a entraîné une diminution du salaire perçu pour ce mois, et que le paiement de l’indemnité de congé qu’il a perçue pour ce jour, d’un montant de 40,80 euros, devrait être réintégré à ses ressources de janvier 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce montant lui a été payé le 1er février 2024. Par suite, en application des dispositions précitées du III de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’indemnité de congé perçu au cours du mois de février 2024 doit être pris en compte au titre de ce même mois, alors même que le congé a été pris au cours du mois de janvier 2024. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Paris a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime d’activité pour le trimestre de mars à mai 2024 et lui a notifié un indu de prime d’activité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. BerlandLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425183/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Situation financière ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Production ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Bourse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Blanchiment ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Requalification
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Autorisation ·
- L'etat
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.