Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2601318, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Nantes a rejeté la demande, reçue le 22 octobre 2025, de réunir le conseil d’administration en vue d’abroger la délibération du 9 décembre 2024 approuvant la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 d’autorisations spéciales d’absences de deux jours par mois (vingt-quatre jours par an) en cas de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose pour les personnes menstruées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la délibération du conseil d’administration est entachée d’incompétence ;
- le motif de congé litigieux n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le pouvoir règlementaire reconnu aux chefs de service ne permet pas davantage la création d’une telle autorisation spéciale d’absence (ASA).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le CCAS de la commune de Nantes, représenté par sa présidente en exercice et par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’est pas recevable à demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales,
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique,
- et celles de Me Dufour, substituant Me Guillon-Coudray, représentant le CCAS de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ». Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative par le juge des référés à l’existence d’une situation d’urgence, ne sont pas applicables à la procédure de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales.
En prévoyant, à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, que le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité, le législateur n’a pas entendu limiter la faculté qu’a le préfet, investi dans le département, en vertu du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, de la « charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Par suite et contrairement à ce que soutient le CCAS de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique est recevable à déférer devant ce tribunal la décision implicite de la présidente du CCAS de Nantes rejetant la demande du 22 octobre 2025 tendant à ce qu’elle saisisse le conseil d’administration en vue de l’abrogation de la délibération litigieuse du 9 décembre 2024 instaurant un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d’absence, et à assortir ce recours, en vertu des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’une demande de suspension, non subordonnée à une condition d’urgence, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’acte contesté n’est pas au nombre de ceux soumis à l’obligation de transmission prévue par les dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le moyen, invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de l’incompétence du conseil d’administration du CCAS pour adopter la délibération instaurant un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d’absence, et par suite, de l’illégalité du refus litigieux de procéder à son abrogation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CCAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la présidente du CCAS de Nantes sur la demande d’abrogation de la délibération du 9 décembre 2024 instaurant un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d’absence, faite par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 octobre 2025, est suspendue.
Article 2 :
Les conclusions du CCAS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et au centre communal d’action sociale de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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