Rejet 15 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2023, n° 2306266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme F A D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale d son fils mineur B C, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 août 2022 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé, d’une part, de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepeneur/profession libérale et, d’autre part, de délivrer à son fils mineur B C un visa de long séjour « visiteur », a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour jusqu’à la décision sur le fond ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’hôtel dont elle est gérante, situé à Nîmes, ne peut pas fonctionner plus longtemps hors sa présence, en dépit du fait qu’elle peut réaliser des actes de gestion à distance ; son époux et père de son enfant à un droit au séjour en France en tant que médecin stagiaire associé ; la décision litigieuse empêche ce dernier de voir son épouse et son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 232-4, dès lors qu’elle a demandé les motifs d’un rejet implicite de son recours préalable obligatoire le 2 janvier 2023 et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a répondu que le 23 février 2023, par courrier qu’elle a reçu le 3 mars 2023 ; or le rejet implicite explicité au-delà du délai d’un mois est nul ;
* les motifs qui lui sont opposés sont infondés, qu’il s’agisse de la durée de ses séjours en France, de la réalité de son projet professionnel ou de ses ressources.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne né le 13 septembre 1992, demande par la présente requête au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, saisie le 12 octobre 2022 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 août 2022 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé, d’une part, de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepeneur/profession libérale et, d’autre part, de délivrer à son fils mineur B C un visa de long séjour « visiteur », a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A D soutient que l’hôtel dont elle est gérante, situé à Nîmes, ne peut pas fonctionner plus longtemps hors sa présence, en dépit du fait qu’elle peut réaliser des actes de gestion à distance, et que son époux et père de son enfant à un droit au séjour en France en tant que médecin stagiaire associé, de sorte que cette décision litigieuse empêche ce dernier de voir son épouse et son enfant. Toutefois la requérante, qui n’a saisi le juge des référés que le 3 mai 2023 alors, d’une part, qu’il lui était loisible de le faire dès après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 octobre 2022 et, d’autre part, que les refus consulaires lui ont été opposés dès le 10 août 2022, doit être regardée comme s’étant elle-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, et alors de surcroît que Mme A D ne produit par ailleurs aucune pièce probante susceptible d’établir qu’elle-même et son fils se trouveraient actuellement séparés du père de ce dernier du fait de la décision litigieuse, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension ne saurait en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A D.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Devoir de conseil ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assureur ·
- Destination
- Console ·
- Jeux ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Effet personnel ·
- Sécurité ·
- Drapeau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Syndic
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Alimentation ·
- Installation ·
- Cause ·
- Mission ·
- Bronze
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Lieu ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Excès de pouvoir ·
- Approbation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Terme
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement d'instance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.