Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2025 et le 19 octobre 2025, M. A… I…, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- souffre d’un défaut de motivation
;
- est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles 4, 5, et 18.1 d) du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- viole les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son hospitalisation rend impossible son transfert vers la Suède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
M. I… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de M. H…,
- et les observations de Me Faugeras, représentant M. I…, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et en précise la portée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… I…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2025 et a présenté le 9 juillet 2025 une demande d’asile à la préfecture de la Haute-Vienne. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Suède le 24 novembre 2015 et une seconde demande le 20 juin 2023, la France a saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge, acceptée explicitement le 24 juillet 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont M. I… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer vers la Suède.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. I… a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 6 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2025-125 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D… B… chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de Mme J…, directrice adjointe de l’immigration et de Mme C… G…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre Etat membre.
6. L’arrêté de transfert en litige vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n°1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Il mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant en indiquant notamment que l’intéressé, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2025 en provenance d’un autre Etat membre, que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord explicite le 24 juillet 2025 en application de ce même article. L’arrêté en litige mentionne encore que M. I… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a attesté avoir reçu le 9 juillet 2025, lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Vienne intervenu ce même jour, dès le début de la procédure, les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue dari, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. I… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 9 juillet 2025 à la préfecture de la Haute-Vienne avec le concours d’un interprète en langue dari, qu’il a déclaré comprendre. Il ressort des mentions du compte-rendu que M. I… a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, faire état de son parcours migratoire depuis son départ d’Afghanistan, du fait qu’il a présenté deux demandes d’asile antérieures en Suède et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues suédoises d’une demande de reprise en charge de M. I… sur le fondement de l’article 18.1 d) du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu’il avait introduit des demandes d’asile en Suède, respectivement le 24 novembre 2015 et le 20 juin 2023. Le 24 juillet 2025, les autorités suédoises ont explicitement accepté la reprise en charge de M. I… sur le fondement de ce même article. Par suite, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. I… n’apporte aucun élément au regard de sa situation personnelle ou familiale à l’appui de ses allégations selon lesquelles le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lequel dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Par suite le moyen doit être écarté. En outre, s’il soutient que son hospitalisation depuis le 3 octobre 2025 rend impossible son transfert vers la Suède, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une situation de vulnérabilité particulière et, en tout état de cause, cette circonstance, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
17. En se bornant à soutenir qu’il a été expulsé K… et que sa demande ne sera pas examinée par ce pays au risque d’un retour forcé en Afghanistan, le requérant n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, à la date de l’arrêté attaqué, un risque sérieux et avéré de craindre que la situation du requérant ne soit pas examinée en Suède selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile ou que l’intéressé y soit exposé à des traitements présentant un caractère inhumain ou dégradant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que la décision du 6 septembre 2023 portant expulsion de M. I… K… serait définitive et, d’autre part et en tout état de cause, qu’un retour forcé vers l’Afghanistan pourrait être effectivement mis en œuvre par ces autorités dans des conditions ne respectant pas les droits de l’intéressé, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, vers son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… I… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. H…
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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