Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2203066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai et 25 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le Centre national de la fonction publique territoriale l’a nommé élève-administrateur territorial en tant qu’il ne bénéficie pas d’un échelon et d’un indice au moins égaux à ceux qu’il détenait au sein du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
2°) d’enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de le rétablir dans l’ensemble de ses droits, prérogatives et intérêts dont il a été privé par les effets de l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé car il ne précise pas pourquoi il ne
bénéficie pas de l’échelon et de l’indice auxquels il estime avoir droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le Centre national de la fonction
publique territoriale a considéré à tort qu’il était un agent contractuel ne pouvant bénéficier des dispositions relatives à un détachement de l’Armée ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 4139-1 et suivants du code de la
défense et notamment les articles R. 4139-5 et R. 4139-8.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre et 22 décembre 2022 et le 1er février 2023, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;
— le décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l’application de l’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
— les observations de Mme D, représentant le Centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l’un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (). ». Aux termes de l’article R. 4139-4 du même code dispose que : « Le militaire lauréat d’un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l’article L. 4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire. ». Par ailleurs, l’article R. 4139-5 de ce code dispose : « Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu’au jour où il bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois. ». Et aux termes de l’article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :1° L’officier est classé à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d’échelon par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil, il conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;() Enfin, aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense dans sa version en vigueur à compter du 1er février 2022 :« La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : () 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre () ».
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions citées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense et qu’il est radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d’emplois sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 4139-1. L’intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4139-5 ainsi que des conditions de reclassement prévues à l’article R. 4139-8 de ce code.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996 : « Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire de l’Etat et des collectivités territoriales, de magistrat de l’ordre judiciaire ou de militaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les élèves sont rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils perçoivent un traitement correspondant à l’échelon d’élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois concerné. ». Et l’article 8 de ce décret dispose : « Les élèves mentionnés à l’article 3 conservent, pendant leur formation initiale d’application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d’élève ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6-1 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’admission à l’un des concours mentionnés à l’article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d’application de dix-huit mois () ». Or l’article 13 de ce décret prévoit, dans le statut du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, le grade « élève » qui comprend deux échelons d’une durée d’un an et de six mois correspondant à la durée totale de la formation initiale de dix-huit mois.
5. En l’espèce, M. C, agent sous contrat au ministère des Armées depuis le 1er janvier 2020, a été admis au concours externe de l’école nationale de sécurité et d’administration de la mer (ENSAM)-Affaires maritimes et nommé élève-administrateur des affaires maritimes en tant qu’administrateur aspirant par un arrêté de la ministre de la transition écologique en date du 2 août 2021. Admis au concours d’administrateur territorial le 17 novembre 2021, il est nommé élève-administrateur territorial par un arrêté du directeur du Centre national de la fonction publique territoriale du 1er février 2022 et radié du corps des administrateurs des affaires maritimes à compter de cette date par un arrêté du 18 mars 2022. Ainsi, en étant nommé en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale, M. C a bien été intégré dans le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux. Il aurait dû, dès lors, bénéficier des mêmes conditions de reclassement que les militaires détachés dans la fonction publique civile au bénéfice des dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-8 du code de la défense et le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il ne le classe pas à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait au sein du corps des administrateurs des affaires maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au Centre national de la fonction publique territoriale de reclasser M. C dans le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait au sein du corps des administrateurs des affaires maritimes et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2022 est annulé en tant qu’il ne classe pas M. C à un échelon et un indice au moins égal à ceux qu’il détenait au sein du corps des administrateurs des affaires maritimes.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la fonction publique territoriale de reclasser M. C et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits conformément à ce qui a été dit au point 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme B – Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.E
Le président,
M. Richard La Greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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