Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2201602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole « Chemin l' évêque - indivision de Monsieur C .. » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 mai 2023, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… », demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé sa demande d’aide la plantation de canne à sucre au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) présentée par courrier reçu le 14 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui verser l’aide demandée, augmentée des intérêts de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut d’enjoindre au l’administration de réexaminer sa demande, dans le même délai, et également sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant des décisions qui refusent un avantage financier dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- la même décision est entachée d’incompétence négative, dès lors que l’administration s’est illégalement abstenue de statuer sur sa demande d’aide, alors qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne l’empêchait de statuer ;
- la même décision est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’il est fondé sur des conditions sans fondement juridique opposable ;
- le refus litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision de refus ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- l’arrêté ministériel du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d’une demande d’aide et d’un dossier complet dans le cadre d’un programme de développement rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A… représentant du département de La Réunion.
B… L’évêque » n’était ni présente, ni représentée.
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 novembre 2025 présentée par la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 septembre 2022, reçu le 14 octobre 2022, la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » (B… L’évêque ») a adressé à la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF) de La Réunion une demande d’aide à la plantation de canne à sucre au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), enregistrée sous le n°RREU040122DA0980534. Par un courrier du 26 octobre 2022, le président du conseil départemental de La Réunion a demandé à la B… L’évêque » de compléter sa demande par la production d’un relevé de propriété des parcelles ainsi « ‘(qu’)un bail ou la mise à disposition des terres à la SCEA ». Dans le cadre de la présente instance, la B… L’évêque » demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande d’aide à plantation.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n °1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement (CE) n °1698/2005 du Conseil : « 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. / 2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. (…) / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement intitulé « Investissements physiques » : « 1. L’aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui : / a) améliorent la performance globale et la durabilité de l’exploitation agricole ; / (…) / ; 2. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est accordée aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs. / (…) » ;
3. Aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, aux termes duquel : « (…) / III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers pourrait être assurée par les services déconcentrés de l’Etat. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe II du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 intitulé : « Les orientations stratégiques de l’Etat dans les programmes de développement rural des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution » : « (…) / I.- Introduction / Les fonctions d’autorité de gestion sont confiées pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, au conseil régional en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane et au conseil général à La Réunion. A Mayotte, l’autorité de gestion est le préfet / (…) ». Aux termes de l’article du 2.2 de la même annexe II de ce décret intitulé « les mesures en faveur de la modernisation des exploitations agricoles » : « Les mesures de modernisation des exploitations : / (…) / Elles concourent ainsi à la réalisation de différentes priorités du FEADER (…) : à savoir tout d’abord la priorité 2 améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des exploitations mais également les priorités 1 (favoriser l’innovation) 4 (restaurer les écosystèmes) et 5 (promouvoir l’utilisation efficace des ressources). / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 avril 2015 : « Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’instruction des dossiers de demandes d’aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l’Etat : / 1° Sous l’autorité fonctionnelle de l’organisme payeur, lorsque le système intégré de gestion et de contrôle s’applique à l’aide demandée, conformément au paragraphe 2 de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / 2° Sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité de gestion : / a) Lorsque la demande concerne l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, mentionnée au point a du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé ; / b) Lorsque la demande concerne un dispositif cofinancé par l’Etat ; / c) Lorsque la demande concerne des mesures équivalentes aux mesures instruites par les services déconcentrés de l’Etat contenues dans les programmes de développement rural sur la période 2007-2013. / (…) / Au sens du présent article, on entend par « instruction » le contrôle administratif des demandes d’aides et de paiements, la vérification de l’absence de double financement, l’établissement de la décision d’attribution de l’aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l’organisme payeur. »
5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 16 avril 2015 que le président du conseil départemental de La Réunion est compétent pour statuer sur les demandes d’aide à la plantation de canne à sucre, après instruction par la DAAF de La Réunion.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, et sous réserve de cas concernant la sécurité sociale définis par décret, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande tendant au versement d’une somme d’argent vaut décision implicite de rejet.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. ». Aux termes de l’article L. 114-5 même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
8. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que, si l’autorité administrative peut suspendre le délai de deux mois mentionné à l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration lorsqu’elle estime incomplète la demande qui lui est présentée, ce délai n’est suspendu que lorsque l’instruction de la demande est rendue impossible par l’absence de certaines pièces et qu’à la condition que le demandeur soit avisé, par l’accusé de réception de sa demande ou par lettre, si un accusé de réception a déjà été délivré ou n’est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l’instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. En outre, celle-ci prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par l’administration pour les produire.
9. En l’espèce, si, par un courrier du 26 octobre 2022, le président du conseil départemental de La Réunion a demandé à la société requérante de compléter sa demande d’aide à la plantation de canne à sucre par la production d’un relevé de propriété des parcelles, ainsi que d’un bail ou d’un document justifiant de la mise à disposition de celle-ci des parcelles concernées, ce courrier ne comporte pas la mention d’un délai de production, non plus qu’aucune mention de la suspension du délai au terme duquel une décision implicite de rejet est susceptible d’intervenir. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande d’aide à la plantation de canne est née le 14 décembre 2022, deux mois après sa réception le 14 octobre 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’absence de décision implicite de refus faisant grief, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus litigieux :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aide à la plantation de canne à sucre est versée de plein droit aux demandeurs qui remplissent l’ensemble des conditions pour présenter une demande complète. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 9 du présent jugement, le président du conseil départemental de la Réunion doit être regardé comme ayant implicitement rejeté les demandes d’aides aux travaux d’aménagement foncier présentées par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative commise par celui-ci, en tant qu’il s’est illégalement abstenu de statuer sur ces demandes, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d’une demande d’aide et d’un dossier complet dans le cadre d’un programme de développement rural, applicable au présent litige en l’absence de nouvel acte réglementaire fixant le contenu des demandes d’aide dans le cadre d’un programme de développement durable à la date de naissance des décisions litigieuses : « « Le dossier complet doit au moins comporter les éléments suivants (…) / (…) / : – exemplaire original du formulaire de demande de subvention (y compris les annexes) complété et signé ; / – un descriptif détaillé de l’opération et de ses conditions de mise en œuvre, selon les modalités prévues en fonction des dispositifs ; / – preuve de l’identité ou de l’existence légale du porteur de projet : / (…) / ; – pour les formes sociétaires : extrait K bis ou inscription au registre ou répertoire concerné, selon les cas ;/ – preuve de la propriété, de la jouissance ou de la libre disposition du bien, lorsque celle-ci est requise par la réglementation relative à la mesure ou au dispositif concerné (…) / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’aide agricole prévu par le programme développement rural doit justifier soit de sa propriété, soit de sa jouissance, soit de la libre disposition des parcelles concernées par la demande d’aide. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté la demande d’aide à la plantation de canne à sucre présentée par la requérante au motif qu’elle ne justifie pas de sa maitrise foncière des parcelles concernées.
13. En quatrième et dernier lieu, dans le cadre de la présente instance, la B… L’évêque » ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa maîtrise foncière des parcelles concernées par sa demande d’aide. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écartée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus litigieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la B… L’évêque » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin l’évêque- indivision de Monsieur C… » et au Département de La Réunion.
Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- DÉCRET n°2015-445 du 16 avril 2015
- Code des relations entre le public et l'administration
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