Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2412986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité orthopédie-dento-faciale et lui a prescrit un stage d’adaptation d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de différences substantielles entre les titres qu’il détient et ceux exigés en France et que les mesures compensatoires prescrites sont disproportionnées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû avoir le choix de la mesure de compensation à effectuer entre stage d’adaptation et épreuve d’aptitude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 12 décembre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste et d’un certificat de spécialité en orthodontie, délivrés en Syrie en 1977 et 1983. L’intéressé a demandé, en dernier lieu, le 14 octobre 2020, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’autorisation d’exercer son activité dans cette spécialité en France sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fondement de l’Union européenne. Par une décision implicite du 15 décembre 2020, cette demande a été rejetée. Par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au CNG de réexaminer la demande de l’intéressé. Par une décision du 13 novembre 2024, la directrice générale du CNG a rejeté cette demande et a prescrit la réalisation d’un stage d’adaptation d’une durée de douze mois à temps plein de fonctions hospitalières avec une pratique exclusive de l’orthopédie-dento-faciale dans un service agréé pour les étudiants de troisième cycle. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et indique les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’exercice qu’il sollicitait, à savoir le fait qu’il ne justifiait pas " d'[un] exercice régulier en orthodontie depuis 2014 ", et devait dès lors suivre un stage d’adaptation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant infondé.
3. En second lieu, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d’autorisation d’exercice et la mesure de compensation prescrite à M. B ont été motivés par le fait qu’il ne justifiait " pas d'[un] exercice régulier en orthodontie depuis 2014 ". Il suit de là que le CNG a estimé que si les connaissances théoriques présentées par l’intéressé étaient équivalentes à celles requises pour l’exercice en France de sa profession dans sa spécialité, son expérience, acquise à l’étranger, ne permettait pas de considérer qu’il présentait les qualifications exigées par la législation nationale, faute de pratique suffisante sur la période récente. Le CNG fait valoir à cet égard en défense que M. B a pratiqué la chirurgie dentaire dans sa spécialité d’abord en Syrie entre 1987 et 2014 puis au Luxembourg depuis l’année 2023, à raison de deux à trois séances par mois durant les weekends, et que, durant la période intercalaire comprise entre 2014 et 2023, il n’a exercé que des responsabilités administratives et des activités de formation et d’enseignement. Le requérant ne conteste pas ces allégations. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne présentait pas encore l’expérience pratique requise pour obtenir une autorisation d’exercer en pleine autonomie la chirurgie dentaire dans sa spécialité et en lui prescrivant un stage d’adaptation consistant en une année à temps plein de pratique hospitalière de l’orthopédie-dento-faciale, qui est susceptible de lui permettre d’acquérir l’expérience récente lui faisant encore défaut, la directrice général du CNG n’a pas entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme étant infondés.
5. D’autre part, si M. B soutient qu’en vertu des dispositions du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2017, un stage d’adaptation ne pouvait pas lui être prescrit sans qu’il lui soit laissé le choix de réaliser alternativement une épreuve d’aptitude, ces dispositions, qui sont relatives aux mesures de compensation susceptibles d’être prescrites en application des dispositions prises pour la transposition de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, ne sont pas applicables à sa situation, qui est directement régie par les articles 45 et 49 du traitement sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, le moyen est infondé et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être écartées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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