Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Atiback, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée sur le territoire avant sa majorité, poursuit des études supérieures et pouvait bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de cet article pour les étrangers ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans ;
A titre subsidiaire :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de Me Atiback, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 24 juillet 2024 sous couvert d’un visa touristique. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-camerounais. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration de son visa touristique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise sur la circulation et le séjour des personnes du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour devant excéder trois mois sur le territoire français, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». L’article 14 de cette convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il résulte de la lecture combinée des stipulations et dispositions précitées que la première délivrance d’un titre de séjour « étudiant » à un ressortissant camerounais est subordonnée à la condition que le ressortissant camerounais dispose d’un visa de long séjour, à moins qu’il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.
5. Mme B… soutient que la décision en litige méconnait les dispositions du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, ne dispose pas du visa de long séjour, nécessaire en principe pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». D’autre part, elle n’est entrée en France qu’à l’âge de 17 ans et, après une première année non diplômante de préparation aux concours paramédicaux, ne peut être considérée comme poursuivant des études à la date de l’arrêté attaqué, le 24 janvier 2025, dès lors que son inscription au brevet d’études supérieures « Analyses de biologie médicale » était conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière s’opposant à ce qu’elle poursuive des études dans son pays d’origine, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de Mme B…, le 23 juillet 2023, est récente, qu’elle est célibataire sans enfant et que ses parents et ses sœurs résident toujours au Cameroun. Par suite, bien que la requérante soit hébergée par sa tante, ressortissante française, qui subvient à ses besoins, et que celle-ci, postérieurement à la date de l’arrêté en litige, se soit vue confiée la délégation de l’autorité parentale, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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