Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2502239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 21 avril 2025, Mme B C, épouse A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 18 mars 2024 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse lui a réclamé le paiement d’une somme de 19 594,54 euros en vue de la régularisation d’un indu de rémunération ;
2°) d’annuler le titre de perception du 10 juin 2024 d’un montant de 19 594,54 euros, émis par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne en vue de la régularisation d’un indu de rémunération ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Le 9 avril 2025, le greffe du tribunal a adressé à Mme C une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; () ".
4. Aux termes enfin de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 4° A compter du 1er juin 2022 : () – académie de Lyon ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, professeure des écoles de l’enseignement privé et affectée au sein de l’académie de Toulouse, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité et a été maintenue à demi-traitement pendant la période d’instruction de sa demande de pension. Elle demande au tribunal d’annuler le courrier du 18 mars 2024 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse lui a réclamé le paiement d’une somme de 19 594,54 euros en vue de la régularisation d’un indu de rémunération ainsi que le titre de perception du 10 juin 2024 du même montant, émis par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 avril 2025 dont elle a accusé réception le jour même, l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l’académie de Toulouse, Mme C n’a produit aucun document justifiant de la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable, dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme C, épouse A, qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au médiateur de l’académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,000
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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