Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2419577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419577 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais a rejeté sa demande de maintien en activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A, en se bornant à solliciter l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le directeur de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais a rejeté sa demande de maintien en activité et à mentionner la base légale de la possibilité de maintien en activité jusqu’à l’âge de 70 ans et les raisons ayant motivé sa demande tendant à la solliciter, n’assortit ainsi sa requête d’aucun moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce défaut de moyens n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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