Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2104988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 8 mars 2024, Mme A B, épouse D, et M. C D, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Tourettes-sur-Loup a refusé de prendre un arrêté individuel d’alignement de l’impasse des Canorgues, en limite de leur parcelle cadastrée section H n° 1046 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tourettes-sur-Loup de leur notifier l’arrêté d’alignement sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourettes-sur-Loup la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 112-4 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Tourettes-sur-Loup, représentée par Me Plénot, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas dirigée contre une décision administrative faisant grief ;
— le moyens soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Plénot, représentant la commune de Tourettes-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section H n° 1046 située à Tourettes-sur-Loup. Par un courrier du 22 juillet 2021, ils ont demandé au maire de la commune la délivrance d’un arrêté d’alignement au droit de leur parcelle. Estimant que le courrier en réponse du maire, daté du 29 juillet 2021, porte rejet expresse de leur demande d’arrêté individuel d’alignement, les époux D demandent au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du maire du 29 juillet 2021.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’alignement individuel, qui, en l’absence d’un plan d’alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu’il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l’autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l’alignement a été demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune ne dispose pas d’un plan d’alignement et que la parcelle des requérants est riveraine d’une voie publique, l’impasse de Canorgues étant une voie communale. Il ressort également des pièces du dossier qu’un arrêté d’alignement au droit de la parcelle H n° 1046 a été délivré par le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup le 12 mai 2015. Si les requérants soutiennent que cet arrêté a été délivré sans qu’ils ne l’aient sollicité, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que le maire d’une commune ne pourrait édicter, sans demande préalable de la part de propriétaires, un arrêté individuel d’alignement. Par ailleurs, l’installation de poteaux par les requérants sur l’impasse des Canorgues ne peut être qualifiée de fait nouveau justifiant qu’il soit délivré un nouvel arrêté d’alignement. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté d’alignement du 12 mai 2015 reste valable, le maire n’était pas tenu de délivrer un nouvel arrêté d’alignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Tourettes-sur-Loup, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux D une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tourettes-sur-Loup au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme et M. D verseront à la commune de Tourettes-sur-Loup une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse D, à M. C D et à la commune de Tourettes-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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