Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2307492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance du titre ou de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire présentés par M. B ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1971, est entré en France le 20 janvier 2010, dépourvu de tout visa. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C D, sous-préfète de l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses, qui a signé les décisions contestées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 23-00749 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, notamment à l’effet de signer les « décisions () relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de la décision portant refus de titre de séjour attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de M. B à l’aune des informations portées à sa connaissance. Si M. B soutient qu’il a fourni un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et du fait que ses parents y résident en situation régulière. Toutefois, si la durée de sa présence depuis sa date d’entrée en France en 2010 n’est pas remise en cause par la décision attaquée, il n’est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si ses parents sont titulaires des cartes de résident valables pour sa mère jusqu’au 23 avril 2026 et pour son père jusqu’au 13 décembre 2031, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à établir que le requérant, qui est majeur et avait 51 ans à la date de l’arrêté attaqué, aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la société Y.S. Renove a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, malgré la présence en France de ses parents, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 39 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète du Val-de-Marne, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En tout état de cause, en admettant que la préfète du Val-de-Marne ait omis de prendre en considération la promesse d’embauche de M. B, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision eu égard à l’appréciation qu’elle a portée sur l’ensemble de la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 mars 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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