Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2505360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui a produit des pièces le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, appliquées par le préfet.
Une réponse à ce moyen relevé d’office, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, laquelle s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Annoot, substituant Me Larmanjat, représentant M. A…, présent. Il persiste dans les moyens et conclusions présentés dans ses écritures et soulève un moyen nouveau contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré du défaut d’examen de sa situation. Il insiste sur la méconnaissance par les décisions contestées de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France en 2018, alors qu’il était mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, que des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, que sa mère réside en France et, surtout, qu’il a une fille avec sa concubine, de nationalité française, née en février 2025 durant sa détention. M. A… précise qu’il a obtenu une permission de sortie dans le but de reconnaître son enfant mais qu’il n’a pas pu mener à bien cette procédure en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que sa fille est venue lui rendre visite deux fois, avec la mère de l’enfant, laquelle ne peut désormais plus lui rendre visite en raison de contraintes professionnelles.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h07.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 février 2002 à Oran (Algérie), est entré en France le 25 septembre 2018, alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 en qualité d’étudiant-élève et il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés de cartes de séjour dont la dernière était valable du 2 juillet 2021 au 1er octobre 2021. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans du 10 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et précise en particulier les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Dans ces conditions et dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 25 septembre 2018, alors qu’il était mineur, muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 14 octobre 2018, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 en qualité d’étudiant-élève et qu’il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés de cartes de séjour dont la dernière était valable du 2 juillet 2021 au 1er octobre 2021. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait légalement fonder la décision d’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet d’Eure-et-Loir a également précisé dans l’arrêté attaqué que M. A… « a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par [ses] soins le 8 mars 2022, notifié le jour même et pris par le préfet d’Indre-et-Loire le 7 mars 2023, notifié le jour-même, auxquels [M. A…] n’a pas déféré ». Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir a opposé au requérant son maintien irrégulier et il est constant que ce dernier ne disposait plus, à la date de l’arrêté attaqué, d’un titre l’autorisant à séjourner en France. Ainsi, dès lors que la substitution des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par celles du 2° du même article ne fait perdre aucune garantie à M. A… et que le motif tiré du maintien irrégulier de M. A… sur le territoire figurait dans l’arrêté contesté, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que sa compagne française a donné naissance à leur fille, de nationalité française, le 19 février 2025, alors qu’il était en détention. Si M. A… soutient qu’il n’a pas pu reconnaître cet enfant en l’absence de documents d’identité en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation établie par une sage-femme à la maternité de Tours où sa compagne a accouché, que le jour du déclenchement de l’accouchement a été fixé afin que M. A… puisse être présent et il ressort d’une photographie produite par le requérant que celui-ci était bien présent à la naissance de sa fille. Toutefois, en ne produisant qu’un seul justificatif de visite de la mère de l’enfant au centre de détention où il est incarcéré depuis la naissance de leur enfant, M. A… ne justifie pas avoir développé des liens affectifs stables avec son enfant. En outre, M. A… ne justifie pas, par la seule production de photographies non datées le représentant avec sa compagne, d’une communauté de vie avec celle-ci avant sa détention et il ne justifie que de quatre visites de celle-ci durant sa détention les 9 et 16 décembre 2024, le 4 février 2025 et le 28 juin 2025. Si le requérant explique à l’audience que sa compagne ne peut plus lui rendre visite en raison de contraintes professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait gardé des liens avec sa compagne, y compris par d’autres moyens que les visites. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… doit être hébergé par sa sœur et son beau-frère à sa levée d’écrou. Si M. A… se prévaut de la présence de ces derniers ainsi que de sa mère en France, il est constant que ses grands-parents se trouvent en Algérie et que le requérant n’est donc pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 15 mars 2021 à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et de recel de bien provenant d’un vol commis le 13 mars 2021, qu’il a été condamné le 8 mars 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de menace réitérée de crime contre les personnes commis le 6 mars 2023, qu’il a été condamné le 6 novembre 2023 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre de stupéfiants commis le 6 juin 2023, qu’il a été condamné le 15 septembre 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 13 septembre 2024 et qu’il a été condamné le 28 octobre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 27 octobre 2024. Dans ces conditions, à supposer même que M. A… résiderait habituellement en France depuis 2018 et alors même qu’il a bénéficié d’un titre de séjour dans le passé, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’interdiction de retour sur le territoire français et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant des considérations de fait, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’arrêté précise, s’agissant de la durée de l’interdiction de retour, la date d’entrée en France de M. A…, la circonstance que le comportement de ce dernier représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement précédentes et qu’il n’apporte pas la preuve de la pérennité et de la stabilité de sa relation avec sa concubine, ni la preuve de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, enfin, que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et dès lors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Ville ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Lexique ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Aliénation ·
- Justice administrative ·
- Voirie rurale ·
- Collectivités territoriales ·
- Pêche maritime ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Or ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Déchet ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Ligne de transport ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Transport public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Madagascar ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Juge des référés ·
- Consul
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.