Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, avant le 27 avril 2026 et sous astreinte.
Elle soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle risquerait de perdre son emploi et ses droits sociaux dans l’hypothèse où elle ne pourrait pas déposer sa demande de titre de séjour avant l’expiration de son document en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que, si Mme C… épouse A… indique ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en dépit de ses démarches engagées le 1er décembre 2025 sur le site www.demarche-numerique.fr, son titre de séjour en cours de validité n’expire que le 27 avril 2026. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous au terme d’un délai supérieure à trois mois, il n’est pas démontré, à la date de la présente ordonnance, que les démarches engagées par la requérante en vue d’obtenir ce rendez-vous sont demeurées vaines, ni que sa demande présente un caractère d’urgence. Dès lors, la mesure que sollicite Mme C… épouse A… ne peut être regardée comme remplissant les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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