Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2421117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme B A, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « Kamon » ou « Rumpy Kamon », ensemble la décision du 13 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de proposer au Premier Ministre le changement de nom qu’elle sollicite et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 20 novembre 2024 et 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 12 décembre 2024, postérieur à l’introduction du recours, Mme B A a été autorisée à changer son nom de « A » à « Kamon ». Cette décision est devenue définitive, ainsi la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : l’Etat versera à la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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