Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2023 et le 13 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Gambarelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) du pays d’Apt l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, ensemble la décision implicite née le 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice du CH du pays d’Apt l’a licencié pour faute grave ;
3 °) de condamner le CH du pays d’Apt à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi des faits de harcèlement ;
4°) de condamner le CH du pays d’Apt à lui verser une indemnité de licenciement, le paiement du solde de ses congés payés, de son compte épargne temps et de son solde de tout compte ;
5°) de condamner le CH du pays d’Apt à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier du fait du licenciement abusif subi ;
6°) d’enjoindre au CH du pays d’Apt de lui remettre ses documents de fin de contrat et les fiches de paie correspondantes ;
7°) de mettre à la charge du CH du pays d’Apt une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 6 mars 2023 :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 39-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, les faits reprochés ne présentaient pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ;
- elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
- elle est constitutive d’un détournement de procédure,
- il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral du fait du harcèlement moral révélé par cette décision.
S’agissant de la décision du 11 juillet 2023 :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière du fait du non-respect du délai de quinze jours prévu par l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- l’avis émis par le conseil de discipline est irrégulier en l’absence de majorité sur le choix de la sanction retenue et en l’absence de vote sur les autres sanctions possibles ;
- l’avis émis et la décision attaquée sont insuffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il établit être victime d’actes constitutifs de harcèlement moral qu’il a dénoncés,
- il est fondé à obtenir une indemnité de licenciement en réparation des préjudices moral et financier subis, l’indemnisation du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, le paiement du solde de ses congés payés, de son compte épargne temps et de son solde de tout compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le CH du pays d’Apt, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d’Apt au paiement d’une indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnité en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif qui n’ont pas donné lieu à une liaison du contentieux sur ces points conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office :
- la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier du pays d’Apt a prononcé la suspension de M. A… pour une durée du quatre mois,
- la tardiveté des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi,
- de l’absence de liaison du contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative s’agissant des conclusions à fin de condamnation du centre hospitalier du pays d’Apt au paiement du solde de ses congés payés, de son compte épargne temps et de son solde de tout compte,
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le centre hospitalier du pays d’Apt lui remette les documents relatifs à la fin de contrat et les fiches de paie correspondantes, présentées à titre principal en-dehors de tout refus opposé par l’administration faisant suite à une demande de M. A….
Des observations ont été présentées le 28 novembre 2025 pour M. A… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valette, représentant le CH du pays d’Apt.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent contractuel en contrat à durée indéterminée du CH du pays d’Apt affecté en qualité d’infirmier en soins généraux de nuit à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Hors les murs depuis le 1er décembre 2021, a fait l’objet le 14 octobre 2022 d’une suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à la suite du décès d’une patiente survenu la semaine précédente. Par un courrier du 20 janvier 2023, il a été invité à reprendre ses fonctions sur un poste d’infirmier en médecine de jour à l’EPHAD La Madeleine à compter du 12 février 2023. Il a pris son poste le 15 février 2023. Le 22 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 mars 2023. Il a fait part le 28 février 2023 auprès de la directrice du CH des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie relevant, selon, lui du harcèlement et de l’intimidation. Le 9 mars 2023, une décision de suspension à titre conservatoire à effet du 6 mars au 5 juillet 2023 lui a été notifiée pour des faits constitutifs d’une faute grave. Il a présenté le 9 mai 2023 un recours gracieux par lequel il a demandé l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation du préjudice dont il estime avoir été victime pour des faits de harcèlement moral. Par une décision du 11 juillet 2023, suivant l’avis émis par le conseil de discipline du même jour, la directrice du CH du pays d’Apt l’a licencié pour faute grave. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision du 9 mars 2023 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire ensemble la décision implicite née le 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision du 11 juillet 2023 portant licenciement pour faute grave, en deuxième lieu, de condamner le CH du pays d‘Apt à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu’il estime avoir subi, en troisième lieu, de condamner le CH du pays d’Apt à lui verser une indemnité de licenciement, le paiement du solde de ses congés payés, de son compte épargne temps et de son solde de tout compte, en quatrième lieu, de condamner le CH du pays d’Apt, d’une part, au versement d’une indemnité de 10 000 euros pour licenciement abusif.
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre la décision du 6 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 6 mars 2023 prononçant la suspension de M. A… à titre conservatoire signifiée par commissaire de justice le 9 mars 2023, l’intéressé a expédié le 8 mai 2025 un recours gracieux assorti d’une demande indemnitaire préalable réceptionné par le CH du pays d’Apt le 12 mai 2023. L’exercice de ce recours a eu pour effet, en application des articles L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-1 du code de justice administrative, de proroger le délai de recours contentieux qui n’a recommencé à courir qu’à compter du 12 juillet 2023, date à laquelle le CH du pays d’Apt a implicitement rejeté cette demande, pour s’achever le 12 septembre 2023 sans que n’ait d’incidence, à cet égard, le fait que l’administration a accusé réception de sa demande par un courrier du 26 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision et d’indemnisation enregistrées sous l’application Télérecours le 17 septembre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2023 :
En vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement être prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre à l’agent public de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable ». En application de l’article 44 du même décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ». Aux termes du III de l’article 2-1 du même décret : « La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; (…) ». En application de l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « « La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté. / En outre, les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative ».
Il est constant que la séance du conseil de discipline du 3 juillet 2023 à laquelle
M. A… était présent a été reportée pour défaut de quoruM. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué le même jour à une nouvelle séance du conseil de discipline prévue le 11 juillet 2023 et qu’il a reçu le lendemain par courriel puis par voie postale la communication d’éléments versés à son dossier administratif postérieurement à sa consultation, à savoir la transcription des propos de l’épouse d’un usager de l’EPHAD évoquant des venues inopportunes de M. A… à leur domicile. Compte tenu de l’ajout de ces nouveaux éléments portant sur des griefs retenus par le conseil de discipline, M. A… ne peut être regardé comme ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer utilement sa défense et a, par suite, été privé de la garantie dont bénéficient l’ensemble des agents publics rappelée au point 6, sans que le CH du pays d’Apt ne puisse utilement opposer en défense les dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatives aux seules modalités de convocation et de délibération des membres des commissions administratives paritaires. Au regard de ce qui précède, M. A… est dès lors fondé à soutenir que l’avis du conseil de discipline a été émis au terme d’une procédure irrégulière entachant d’illégalité de la décision de licenciement pour faute grave attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 11 juillet 2023.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation des conséquences du licenciement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. A… ne justifie pas avoir saisi le CH du pays d’Apt d’une demande préalable tendant au paiement de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement ni d’une indemnité de licenciement, du solde de ses congés payés, de son compte épargne temps et de son solde de tout compte. Il s’ensuit que ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier du pays d’Apt de remettre à M. A… les documents relatifs à la fin de son contrat et les fiches de paie correspondantes :
En dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Si M. A… sollicite qu’il soit fait injonction au CH du pays d’Apt de lui remettre les documents relatifs à la fin de son contrat et les fiches de paie correspondantes, il ne demande pas l’annulation d’un refus opposé à une telle demande qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir présentée. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction ont le caractère de conclusions présentées à titre principal et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du CH du pays d’Apt la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier du pays d’Apt a licencié M. A… pour faute grave est annulée.
Article 2 :
Le centre hospitalier du pays d’Apt versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier du pays d’Apt.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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