Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2404881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 9 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Desmeulles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n’a pas été émis dans des conditions d’impartialité suffisantes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ;
- il prononce une mesure d’interdiction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 juin 2025, la Société havraise de l’aviron, représentée par ses deux vice-présidents en exercice, doit être regardée comme concluant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime.
Elle soutient que l’arrêté attaqué prononce une mesure d’interdiction disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
- le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desmeulles, représentant M. D…, de M. C… A…, représentant le préfet de la Seine-Maritime, et de Mme E…, représentant la Société havraise de l’aviron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré en aviron et du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention aviron, est éducateur sportif et entraîneur au sein de la Société havraise de l’aviron. Après recueil, par la cellule nationale chargée de leur traitement au ministère chargé des sports, d’un signalement émanant d’une ancienne rameuse du club d’aviron de l’Emulation nautique de Bordeaux, une enquête administrative a été diligentée à l’encontre de M. D…, son entraîneur à l’époque des faits signalés, par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports la Seine-Maritime. Après avis du 16 octobre 2024 de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Seine-Maritime et par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine Maritime a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code.
Sur l’intervention :
2. La Société havraise de l’aviron, au sein de laquelle M. D… est entraîneur, dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir à son soutien. Il y a dès lors lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, le préfet peut, dans le cadre de ses missions de police des activités d’enseignement, en particulier celle prévue à l’article R. 212-86 du code du sport, et après avis, sauf urgence, du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
6. Alors en outre que les faits reprochés à M. D… entre 1992 et 2000 sont anciens, à supposer même leur matérialité établie et nonobstant leur gravité, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative, dont les conclusions sont corroborées par les nombreuses attestations des athlètes entraînés par l’intéressé versées à l’instance, que depuis son recrutement en 2009 comme entraîneur au sein de la Société havraise de l’aviron, aucun comportement inapproprié ou mettant en danger la sécurité des athlètes qu’il encadre n’a pu être relevé de sa part. Il ne saurait dès lors être regardé comme présentant un danger actuel pour la santé et la sécurité physique ou morale de ceux-ci au sens de l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 212-86 du code du sport : « I.- Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes : (…) / 2° Qui font l’objet d’une des mesures prévues au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ; (…) ».
9. Compte tenu du motif qui la fonde et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime ait pris une telle mesure en exécution de l’ordonnance n° 2404882 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que M. D… se voit restituer sa carte professionnelle d’éducateur sportif. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Société havraise de l’aviron est admise.
Article 2 : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de restituer à M. D… sa carte professionnelle d’éducateur sportif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la Société havraise de l’aviron.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-665 du 7 juin 2006
- Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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