Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2408313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2024, 9 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. D… A… et Mme B… C…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… A… et E… A…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 mars 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… et aux enfants F… A… et E… A… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas de Mme C… et des enfants F… A… et E… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours a siégé dans une composition régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’unité de la famille ;
- elle méconnait le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987, bénéficie de la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2015. Sa concubine alléguée, Mme B… C… et leurs deux enfants mineurs F… A…, né le 25 mai 2014 et E… A…, né le 3 février 2013 ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par trois décisions du 20 février 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. A… et Mme C… demandent l’annulation, puis par une décision expresse du 24 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 24 mars 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 24 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de M. A… et Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 août 2023 et que, d’autre part, les moyens tirés du vice de procédure et de l’insuffisante motivation de la décision implicite, qui en constituent des vices propres, sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, les jugements supplétifs d’acte de naissance et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant. La commission fonde également sa décision sur le motif tiré de ce que le lien familial entre Mme C… et le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, dans la mesure où leur mariage religieux n’est pas reconnu par l’OFPRA et où Mme C… ne peut se prévaloir du statut de concubine, M. A… ayant reconstitué une cellule familiale avec Mme G… A…, avec laquelle il a eu un nouvel enfant le 5 septembre 2020.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne F… A… et E… A… :
Pour établir l’identité des deux enfants du couple et leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent le jugement supplétif d’acte de naissance n° 17246/ 2020 rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry mentionnant que F… A…, fils de D… A… et B… C…, est né le 25 mai 2014 à Ratoma, ainsi que l’acte de naissance n° 6972 dressé en transcription du 11 décembre 2020 au bureau d’état civil de Ratoma. Est également versé le jugement supplétif d’acte de naissance n° 17245/ 2020 rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry mentionnant que E… A…, fils de D… A… et B… C…, est né le 3 février 2013 à Ratoma, ainsi que l’acte de naissance n° 6974 dressé en transcription du 11 décembre 2020 au bureau d’état civil de Ratoma Alors que ces documents comprennent des mentions cohérentes, la circonstance, relevée par la ministre, que les actes produits pour établir l’identité des demandeurs de visas ont été établis après que le réunifiant a obtenu le bénéfice de l’asile est sans incidence sur leur caractère probant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil produits par F… et E… A… n’étaient pas probants et qu’ils ne permettaient donc pas d’établir leur identité et leur lien de filiation avec le réunifiant.
En ce qui concerne Mme C… :
Pour établir l’identité de Mme B… C…, les requérants produisent le jugement supplétif d’acte de naissance n° 17255/ 2020 rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry mentionnant que Mme B… C…, fille de H… C… et de Mariama Bah, est née le 25 août 1988 à Hamdallaye, ainsi que l’acte de naissance n° 7005 dressé en transcription du 11 décembre 2020 au bureau d’état civil de Ratoma. Ces documents comprennent des mentions cohérentes. La circonstance, relevée par la ministre, que les actes produits pour établir l’identité de la demandeuse ont été établis après que le réunifiant a obtenu le bénéfice de l’asile est sans incidence sur leur caractère probant. Par suite, l’identité de Mme C… doit être tenue pour établie.
Pour établir le lien de concubinage entre le réunifiant et la demandeuse de visa, les requérants produisent la fiche familiale de référence établie le 14 janvier 2016 par M. A… auprès de l’OFPRA et son dossier de demande d’asile en 2015 dans lesquels il mentionne sa compagne et leurs deux enfants. Est également versé un courrier de l’OFPRA confirmant que Mme C… est enregistrée auprès de leur service en qualité de concubine, ainsi que leurs deux enfants. Alors qu’il n’est pas contesté que les requérants sont tous deux parents des enfants F… et E… A…, nés en 2013 et 2014, l’existence d’une relation de concubinage entre M. A… et Mme C…, antérieure à la demande d’asile du réunifiant en 2015, est établie. Le ministre fait cependant valoir que M. A… aurait reconstitué une cellule familiale avec une tierce personne vivant en Guinée, avec laquelle il a eu un enfant le 5 septembre 2020. A l’appui de ses dires, il produit un formulaire rempli par M. A… à l’occasion d’une nouvelle démarche de réunification familiale en 2023 dans laquelle apparait le nom de ce troisième enfant, vivant actuellement en Guinée. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir qu’il a constitué une nouvelle cellule familiale et à remettre en cause ses liens familiaux avec sa concubine et ses deux enfants aînés. Dans ces conditions, la relation de concubinage entre Mme C… et le réunifiant doit être regardée comme suffisamment stable et continue au sens et pour l’application du 2° du L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… et aux jeunes F… A… et E… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 24 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… C…, F… A… et E… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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