Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2024, n° 2410317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de son droit d’exercer son activité professionnelle et porte atteinte à sa situation financière ainsi qu’à son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale aurait été régulièrement composée au regard des dispositions de l’article R. 421-7 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle est fondée sur des faits matériellement inexacts : contrairement à ce que soutient le département de la Loire-Atlantique, elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés ; la décision attaquée ne fait état d’aucun évènement précis permettant de corroborer ces faits, à l’instar du courrier de dénonciation dont elle a fait l’objet ; en outre les photographies jointes au dossier, d’ailleurs prises à son insu, ne sont pas probantes ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors d’une part que les conditions d’accueil qu’elle propose au sein de la maison d’assistantes maternelles « Luna » garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, d’autre part qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un avis défavorable, d’un signalement ou d’une information des parents en dix ans d’exercice, au contraire, ses évaluations professionnelles ont toujours été positives, enfin, que les allégations de son ancienne collègue sont mensongères et ont été proférées dans le cadre de la démission de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard des motifs d’intérêt général, tirés notamment de la nécessaire protection des enfants, qui ont présidé à l’édiction de la décision attaquée ; en outre la requérante reconnaît percevoir une somme de 1 952 euros mensuels au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410368 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
— les observations de Me Daumont, avocate de Mme A,
— et les observations de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce la profession d’assistante maternelle agréée depuis le 12 novembre 2014, et depuis le 24 août 2020 au sein de la maison d’assistantes maternelles (MAM) « La Luna » à Saint-Herblain, dont le dernier agrément a été renouvelé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique le 12 novembre 2019 jusqu’au 11 novembre 2024, pour l’accueil de quatre enfants, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, après avis de la commission consultative paritaire départementale réunie le 15 avril 2024, a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, Mme A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et ses intérêts, dès lors d’une part qu’elle la prive de la possibilité d’exercer sa profession, alors qu’elle est âgée de 58 ans, qu’elle exerce le métier d’assistante maternelle depuis 10 ans et que son état de santé limite ses possibilités de reconversion professionnelle, d’autre part qu’elle entraîne une diminution importante de ses revenus et la perte de trimestres de cotisation dans la perspective de son départ à la retraite. Elle justifie à ce titre avoir perçu, en rémunération de son activité d’assistante maternelle, un revenu net mensuel moyen, avant imposition, de 3 300 euros aux mois de mars et avril 2024, alors que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit désormais s’élève à 1 952,40 euros par mois, équivalent à une perte de 1 342 euros en moyenne, soit 40% de ses revenus antérieurs. Au regard de la gravité et de l’immédiateté des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, notamment sur le plan matériel et financier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs () accueillis () ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
7. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, des conditions d’accueil proposées par Mme A au sein de la maison d’assistantes maternelles (MAM) « La Luna » à Saint-Herblain, et des risques qui en résulteraient pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants confiés à l’intéressée paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 portant retrait de l’agrément de Mme A en qualité d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige:
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré l’agrément de Mme A est suspendue.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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