Annulation 6 novembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2524234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, N° 2519111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2519111 du 6 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 7 décembre 2025 et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a partiellement exécuté l’ordonnance n° 2519111 du 6 novembre 2025, dès lors qu’il n’a pas procédé au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction dans le délai imparti, le 12 novembre 2025, et qu’il lui a demandé des pièces complémentaires en vue du réexamen de sa situation, qu’elle n’a pas encore produit.
Vu :
- l’ordonnance n° 2519111 rendue le 6 novembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait valoir que la pièce complémentaire demandée par le préfet à la requérante était un justificatif de domicile qu’elle avait déjà produit à l’appui de sa demande initiale ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
Par l’ordonnance n°2519111 du 6 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par l’article 3 de la même ordonnance, la juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il résulte de l’instruction, comme le relève le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que Mme B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction remise le 12 novembre 2025, dans les délais impartis par l’ordonnance du 6 novembre 2025. En revanche, la juge des référés n’a pas fixé d’astreinte pour le réexamen de la demande de Mme B…, qui devait intervenir sous un mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin de liquidation d’astreinte de la présente requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. Il est toutefois loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative s’agissant de la partie de l’ordonnance du 6 novembre 2025 non encore exécutée.
ORDONNE :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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