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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 29 août 2025, M. D B, représenté par Me Syan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de restituer son récépissé de demande de titre de titre de séjour, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son certificat de résidence algérien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien en ajoutant des conditions au renouvellement du titre ;
— il remplit les conditions visées aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, première conseillère,
— et les observations de Me Syan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né en 1993 à Amizour (Algérie), est entré en France le 22 septembre 2019. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de restituer son récépissé, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour vise les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le renouvellement du certificat de résidence algérien est refusé à M. B sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7bis et du 2) de l’article 6 de l’accord précité, au motif que l’intéressé ne justifie pas de sa communauté de vie avec son épouse, ressortissante française. Dès lors, la préfète a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ".
5. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B, la délivrance des certificats de résidence sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien cité ci-dessus, est conditionné par l’existence d’une communauté de vie effective, conformément au 2) de l’article 6 du même accord.
6. D’autre part, si le requérant soutient qu’il partage une communauté de vie avec son épouse, Mme A C, toutefois il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de cette dernière, effectuée le 20 juin 2024 dans le cadre d’une enquête réalisée par la brigade mobile de recherche territoriale du département de l’Essonne, qu’elle avait été rémunérée afin de contracter un mariage avec le requérant. Elle a par ailleurs indiqué n’avoir jamais vécu avec l’intéressé. Par suite, en l’absence avérée de communauté de vie avec son épouse, la préfète de l’Essonne était fondée à refuser le renouvellement du certificat de résidence demandé par M. B sur le fondement du a) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. La décision attaquée faisant suite à une demande de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucune communauté de vie entre M. B et son épouse. D’autre part, le requérant ne démontre pas entretenir avec son frère, dont il justifie de la situation régulière sur le territoire français, des liens affectifs particuliers ni avoir tissé en France des liens personnels ou sociaux d’une particulière intensité. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher, signé le 30 mars 2024, produit par l’intéressé, est récent. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète a pu refuser de renouveler le certificat de résidence algérien à l’intéressé.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision, portant refus de renouvellement du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B contre l’arrêté du 3 avril 2025 pris par la préfète de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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