Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter en plus bref délais sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a épousé le 2 juillet 2022 une ressortissante française, et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 13 mai 20242, qu’il en a demandé le renouvellement le 5 avril 2024, que des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière était valable jusqu’au 19 mars 2025 et n’a pas été renouvelée, que son contrat de travail a été suspendu et est depuis en situation irrégulière, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 novembre 1995 à Mohammedia Zenata, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 mai 2024, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il en a demandé le renouvellement le 5 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 19 mars 2025 et n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, l’absence de renouvellement, après le 19 mars 2025, de l’attestation de prolongation d’instruction, comme de notification d’une attestation de décision favorable, ne peut que révéler, à cette date, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d’enfant français présentée le 5 avril 2024 par M. B.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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