Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 11 831 euros versée au titre de la taxe d’aménagement mise à sa charge par les titres de perception émis les 15 octobre 2014, 26 mai 2015 et le 3 août 2020 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes versées.
Il soutient qu’il n’était pas en mesure de demander le remboursement de la somme versée au titre de la taxe d’aménagement avant l’expiration du délai de réclamation, soit avant le 31 décembre 2016, dès lors que le dernier versement est intervenu postérieurement à cette date, à savoir le 3 août 2020, et que la caducité de son permis de construire ne lui a été notifié que le 22 juillet 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2013, le maire de la commune de La Gaude a accordé à M. B un permis de construire n°PC 00606512R0032 pour la construction d’une villa et d’une piscine pour une surface de plancher créée de 160 m2. Le projet a par la suite fait l’objet d’une autorisation modificative délivrée le 31 mai 2016 pour une extension de surface et une diminution de la superficie de la piscine. Au titre de la taxe d’aménagement, trois titres de perception ont été émis les 15 octobre 2014, 26 mai 2015 et 3 août 2020 pour un montant total de 11 831 euros, dont le requérant s’est acquitté par trois versements en date des 8 décembre 2014, 26 mai 2015 et 25 septembre 2020. Le 22 juillet 2022, le maire de la commune de La Gaude a constaté la caducité du permis de construire susmentionné. Le 29 mai 2023, M. B a une demande de restitution des sommes versées au titre de la taxe d’aménagement. Par décision du 7 juin 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de la taxe d’aménagement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin de restitution :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 25 avril 2013 : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / 1° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : » En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique « . Le dernier alinéa de cet article dispose que : » Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux « . Le premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». L’article R*424-10 dudit code prévoit que la décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le20 décembre 2008. L’article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme a porté, de manière pérenne, à trois ans le délai mentionné à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 7 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire délivré à M. B le 25 avril 2013 n’a jamais été mis en œuvre et qu’il était, par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme précitées, réputé périmé à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme. Cette péremption était acquise par le simple écoulement du délai en cause, mais il était toutefois loisible au requérant de solliciter le retrait de l’autorisation d’urbanisme sans attendre que celle-ci soit atteinte par la péremption, ce qu’il s’est abstenu de faire. Dans ces conditions, la demande de restitution formée par le requérant le 29 mai 2023, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique, était manifestement tardive. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2303841
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