Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2104335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 22 juillet 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 030 20 P0171 qu’elle a déposée le 2 octobre 2020 et ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé
22 rue Commandant A, ensemble la décision du 15 juin 2021 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier de déclaration préalable était complet à compter du 15 janvier 2021, et qu’elle était bénéficiaire dès le 15 février 2021 d’une décision tacite de non-opposition que l’arrêté attaqué vient retirer en l’absence de toute procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dès lors qu’il n’était pas possible de retirer la décision tacite de non-opposition ;
— dans l’hypothèse où l’arrêté attaqué ne serait pas regardé comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition, les motifs sur lesquels il est fondé sont illégaux :
* à supposer qu’il s’agisse d’un motif, le motif tiré de ce que la parcelle est située dans une zone soumise à un aléa géologique est entaché d’erreur de fait ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
* le maire du Cannet a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cellnex France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2104336 du 20 octobre 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l’arrêté attaqué et a enjoint au maire du Cannet de réexaminer la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, notamment son article 222 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 2 octobre 2020 une déclaration préalable n° DP 006 030 20 P0171 ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 22 rue Commandant A, sur le territoire de la commune du Cannet. Par un arrêté du 25 février 2021, le maire du Cannet s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Cellnex France a présenté un recours gracieux contre cette décision, dont il a été accusé réception le 15 avril 2021, et qui a été implicitement rejeté le 15 juin 2021. La société Cellnex France demande, par la présente requête, l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ». Aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ». Le lexique national de l’urbanisme définit un bâtiment comme étant « une construction couverte et close ».
3. Dès lors qu’une antenne-relais ne constitue pas un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme, le maire du Cannet a entaché son arrêté d’erreur de droit en se fondant sur de telles dispositions
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration préalable portent sur un immeuble, et qui se situe dans un tissu urbain marqué par une absence d’harmonie architecturale. Si le maire de la commune du Cannet se prévaut dans ses écritures de la circonstance que le projet en litige se situe dans les abords de trois monuments historiques, constitués de l’église Saint-Catherine, de la chapelle Notre-Dame-des-Anges et de la Maison du brigand, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 9 février 2021, l’architecte des bâtiments de France a relevé que le projet n’était pas en situation de covisibilité avec ces monuments, lesquels sont situés respectivement à 362,18 mètres, 385,5 mètres et 466,37 mètres de celui-ci. En outre, si la commune se prévaut du fait que son territoire se situe dans un site inscrit et qu’elle est répertoriée dans l’inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, ces circonstances n’ont toutefois pas pour effet, par elles-mêmes, de conférer à l’environnement situé à proximité du projet une protection particulière. Par suite, l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable au sens des dispositions précitées.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’installation de trois nouvelles antennes-relais dissimulées dans deux fausses cheminées, de forme identique et dont le coloris sera identique à celui de la façade de l’immeuble. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux fausses cheminées destinées à accueillir les antennes-relais étaient déjà présentes sur la terrasse du toit de l’immeuble en cause et n’ont vocation qu’à être déplacées par le projet en litige. Ainsi, eu égard au projet envisagé, lequel sera peu visible depuis la voie publique et n’implique pas de modification substantielle par rapport à la situation avant travaux, à la présence d’une autre antenne-relais sur la toiture, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 9 février 2021, ce projet ne porte pas d’atteinte à la qualité des lieux environnants. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable de la société Cellnex France, le maire de la commune du Cannet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Cellnex France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n déposée le 2 octobre 2020, ayant pour objet l’installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble situé 22 rue Commandant A, ensemble la décision du 15 juin 2021 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. Cependant, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
12. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 25 février 2021 et a enjoint au maire du Cannet de réexaminer la demande de la société Cellnex France. Il résulte de l’instruction que le maire du Cannet a, après réexamen de cette demande, décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable et a délivré à la société requérante un certificat de non-opposition. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 2 octobre 2020 par la société Cellnex France. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Cellnex France, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2021 et la décision du 15 juin 2021 rejetant implicitement le recours gracieux de la société Cellnex dirigé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : La commune du Cannet versera à la société Cellnex France une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle communautaire ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Législation alimentaire ·
- Produit ·
- Retrait
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inéligibilité ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- La réunion ·
- Droits et libertés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Référé ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transport urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Transport en commun ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réseau de transport
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Lien ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Cartes ·
- Accord de schengen ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.