Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 juin 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de trois appartements situés sur la commune de Balaruc-les-Bains.
Il soutient que les appartements sont exclusivement réservés à la location meublée saisonnière, qu’il n’en fait pas un usage personnel, que les appartements restent fermés en l’absence de tout locataire et qu’il les assure en bon occupant et prélève la taxe de séjour ; qu’il comptait sur les revenus fonciers pour compléter sa retraite et n’avait pas été soumis à la taxe d’habitation les années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Balaruc-les -Bains à raison de trois appartements mis en location.
2. Aux termes de l’article 1408 du C.G.I., la taxe d’habitation est « établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Aux termes de l’article 1415 du même code : " La () taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition et peut, de ce fait, s’y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu’il n’y a pas occupation effective.
3. Il ressort de l’instruction que M. B gère seul les appartements en cause et est dès lors susceptible d’en avoir la libre disposition en dehors des périodes de location. La circonstance qu’il n’en fasse pas effectivement un usage personnel et que les appartements restent fermés en l’absence de tout locataire est sans incidence. Sont également sans incidence le fait qu’il les assure en bon occupant, prélève la taxe de séjour et comptait sur ses revenus fonciers pour compléter sa retraite alors que la taxe d’habitation a été majorée de 60 %.
M. B ne saurait enfin utilement faire valoir ne pas avoir été assujetti à la taxe d’habitation les années précédentes. Par suite, l’administration fiscale était fondée à assujettir M. B à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La magistrate désignée,
B PaterLa greffière
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025
La greffière
P. AlbaretSA
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