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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A C
épouse B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et approfondi ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025 par une ordonnance
du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante arménienne
née le 14 septembre 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 15 octobre 2023.
Le 7 octobre 2024, la requérante a sollicité du préfet de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 7 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé l’admission exceptionnelle au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C épouse B demande l’annulation
de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision. "
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations
entre le public et l’administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de l’entrée et du séjour de Mme C épouse B en France et sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme C épouse B, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis
à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21
et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Mme C épouse B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations et dispositions précitées dès lors qu’elle réside en France depuis le 15 octobre 2023 auprès de son concubin, devenu le 8 mars 2024 son époux. Toutefois, son entrée en France datait seulement d’un an et trois mois à la date de la décision attaquée, malgré son engagement bénévole auprès des Restos du Cœur, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et son mariage était récent à la date de l’arrêté contesté, ainsi que la vie commune du couple, qui n’est attestée que depuis le mois d’octobre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu jusque l’âge de 34 ans. Si Mme C épouse B se prévaut des démarches qu’elle a engagées en France en vue d’une assistance médicale à la procréation, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement dans son pays d’origine afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. Dans ces conditions,
le préfet de l’Aube n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Pour
les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnait pas les obligations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément qui justifierait la régularisation de sa situation au titre du travail. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1°) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () " Aux termes de l’article L. 613-1 du même code :
« La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
8. D’une part, il résulte de l’arrêté en litige que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de Mme C épouse B et a examiné sa situation privée et familiale, en l’espèce qu’elle est mariée avec un ressortissant étranger et qu’elle n’établit pas avoir en France des liens familiaux anciens, intenses et stables, ni d’être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a suffisamment motivé sa décision.
9. D’autre part, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Enfin, pour les motifs exposés au point 6, la décision d’obligation de quitter
le territoire français n’emporte pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C
épouse B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B
et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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