Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2406292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2024 et le 24 juin 2025, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, représentée par Me Ragot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de la Fédération des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) et correspondant à la subvention d’un montant de 20 000 euros versée à cette dernière pour l’organisation d’un colloque ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’ordonner la restitution des subventions indûment versées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir dès lors que la décision d’attribution de la subvention et les modalités d’utilisation de cette même subvention portent atteinte à son objet social ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la FECRIS n’a pas respecté la convention d’attribution de la subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le Premier ministre, représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante d’un intérêt à agir, et d’une décision faisant grief ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par une convention signée le 2 juin 2020, les services du Premier ministre et la FECRIS, association regroupant des associations « dont le but est de défendre les individus, les familles et les sociétés démocratiques contre les agissements illégaux d’organisations à caractère sectaire nuisible et/ou totalitaire », ont signé une convention par laquelle une subvention de 20 000 euros était accordée à cette dernière en vue de l’organisation d’un colloque à Marbella le 10 octobre 2020. Estimant que cette somme n’avait pas été effectivement dépensé pour l’organisation de ce colloque, l’association requérante a, d’une part, porté plainte contre a FECRIS, d’autre part, demandé au Premier ministre, par courrier reçu le 17 novembre 2023, d’émettre un titre exécutoire pour répéter la subvention versée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.
Les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Il résulte de l’article 2 de ses statuts que l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience s’est donnée pour objet « la promotion et la défense des principes universels de liberté de conscience, de religion et de conviction, tels que définis et garantis par les différents textes juridiques, nationaux, européens ou internationaux régissant ces principes, quelle que soit la catégorie de personnes auxquelles ces principes s’appliquent et quelles que soient leurs convictions », « la promotion et la défense de la liberté de conscience, de religion et de conviction », « la lutte contre toute forme de racisme, ou toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion ; la lutte contre xénophobie et l’antisémitisme », « de proposer des réformes législatives, des mesures administratives ou toute autre action publique en faveur des droits de l’homme, tant au niveau des Etats que des institutions européennes, aux fins d’assurer l’égalité des citoyens européens sur l’ensemble du territoire de l’Europe et de lutter contre les discriminations, notamment à l’égard de mouvements religieux et de courants de pensées dont les libertés de conscience, de religion et/ou de conviction sont menacées ou insuffisamment garanties ».
Si l’association requérante fait valoir que la subvention avait pour objet de soutenir une activité et des expressions tendant à la marginalisation des religions minoritaires, les seules circonstances que le colloque portait sur les « dérives sectaires et abus sexuels » et que la requérante s’efforce d’obtenir la dissolution de la FECRIS ne suffisent pas à l’établir. Par suite, au vu de son objet social, l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’émettre un titre exécutoire permettant de répéter la subvention accordée à la FECRIS.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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