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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2322910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la proposition de rectification du 11 octobre 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée, faute de lui avoir été adressée à sa résidence habituelle aux Etats-Unis ;
- en procédant à son imposition en France, l’administration fiscale a méconnu les stipulations de l’article 15 de la convention franco-américaine.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 mars 2024 et le 11 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 11 octobre 2018, l’administration fiscale à mis à la charge de M. A… B… des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, mises en recouvrement par des avis des 6 et 10 décembre 2021. La réclamation contentieuse présentée par le requérant le 25 mars 2022 ayant été rejetée par une décision du 8 septembre 2023, M. B… formule la même demande devant le tribunal.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 184-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Dès lors que le contribuable a exprimé dans le délai légal son désaccord sur les redressements, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des impositions.
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de déclaration, par le contribuable, de son adresse à l’administration fiscale, celle-ci a adressé la proposition de rectification litigieuse du 11 octobre 2018 au 133, rue de la convention à Paris (15e), laquelle correspondait à l’adresse connue par les établissements bancaires titulaires des comptes de M. B… (C… agricole et Caisse d’épargne) ainsi que son employeur (société Locamatel). Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 31 octobre 2018, adressé en réponse à la proposition de rectification litigieuse, réceptionné le 18 octobre 2018 par la mère du contribuable, détentrice d’une procuration pour ce faire, le contribuable a contesté sa qualité de résident fiscal français. Dès lors, le contribuable ayant exprimé dans délai légal de trente jours son désaccord sur les redressements, il appartient à l’administration d’en établir le bien-fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 15 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis d’Amérique du 31 août 1994 : « 1. (…) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ; et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les revenus que perçoit un résident des Etats-Unis sont imposés dans le pays de résidence dès lors que l’activité y est exercée. Ces mêmes dispositions stipulent que si l’emploi est exercé sur le territoire français, les rémunérations reçues sont imposables en France.
En l’espèce, pour justifier du caractère imposable en France des salaires objets du redressement litigieux, l’administration fiscale se borne à faire valoir qu’ils ont été versés par la SARL Locamatel, à qui M. B… a indiqué avoir pour adresse son domicile parisien sis au 133, rue de la convention à Paris (15e). Toutefois, ces seules circonstances, que l’administration n’étaye par aucun justificatif alors que la charge de la preuve lui incombe, ne permettent pas, à elles seules, de confirmer le caractère imposable en France des salaires en cause, alors que le requérant soutient exercer son activité et résider aux Etats-Unis depuis 2014. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B… est fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé des impositions mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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