Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2223463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la SAS La Crémerie du 17ème, représentée par Me Moreu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de rénovation qu’elle a entrepris dans ses propres locaux d’exploitation, alors que ces travaux ont été réellement effectués par la société Peyrsan Bâtiment, sous-traitante de la société Bijaexpress, que leur montant est cohérent au regard de la nature et de l’importance des travaux et que le règlement des factures par M. A… C… est justifié ;
- elle justifie des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A… C… et de Mme B… D… ;
- elle ne pouvait se voir infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts au titre de sommes qu’elle a régulièrement comptabilisées ;
- le bénéficiaire de ces sommes était clairement identifié ;
- ces sommes n’ont pas été désinvesties de la société ;
- elle a clairement répondu à la demande de désignation des bénéficiaires ;
- l’application de l’amende n’a pas été motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS La Crémerie du 17ème, qui exploite une fromagerie au 106, rue Legendre à Paris 17ème, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 2 juin 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 31 juillet 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur lui a proposé des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juin 2016 à décembre 2018 en suivant la procédure de rectification contradictoire sur le fondement des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. A l’issue de cette procédure, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré fondées sur les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, ainsi que des amendes pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus présumés distribués fondées sur les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 14 janvier 2022. Ces impositions supplémentaires, pénalités et amendes ont été contestées par des réclamations des 11 mars et 11 mai 2022, lesquelles ont fait l’objet d’une décision de rejet du 26 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer.
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause, à hauteur de 15 490 euros, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations facturées par la SARL Bijaexpress, au motif que la réalité des prestations rendues par cette société n’a pas été établie. La SAS La Crémerie du 17ème fait valoir, sans être contredite, que les locaux de la crémerie ont fait l’objet de travaux d’aménagement dont la nature et l’importance sont cohérentes eu égard aux montants facturés. Toutefois, la société contribuable reconnaît elle-même que la société Bijaexpress, qui ne dispose d’aucun salarié, n’était pas en capacité de réaliser ces travaux et qu’elle a, dès lors, fait réaliser ces derniers par la société Peyrsan Bâtiment. L’administration fiscale établit ainsi que les factures émises par la SARL Bijaexpress étaient constitutives de factures dites « de complaisance » et que la société contribuable en avait connaissance. Elle était fondée, pour ce seul motif, à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes du 2 de l’article 38 : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Le contribuable supporte la charge de la preuve du principe comme du montant de ses dettes inscrites au bilan.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté l’inscription, au crédit du compte courant d’associés « Myke & B… », d’une somme de 132 575,99 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 4 424,63 euros au titre de l’exercice clos en 2018. A l’issue du recours hiérarchique, les crédits de ce compte courant restant à justifier ont été ramenés à 104 019 euros et 4 425 euros. La société requérante soutient que ces inscriptions seraient la contrepartie du paiement en espèces par M. C… des factures de travaux de rénovation de la boutique réalisés par la société Peyrsan Bâtiment en lieu et place de la société Bijaexpress pour un montant total de 90 739 euros, et correspondraient à des retraits d’espèce opérés par M. C… sur ses comptes ouverts auprès du Crédit du Nord et de La Poste entre les années 2016 et 2019. Toutefois, une telle allégation, qui ne serait, au demeurant, de nature à prouver que de façon partielle le bien-fondé des écritures en litige, n’est, en tout état de cause, assortie d’aucun commencement de preuve. Si la société soutient que le service disposerait de l’ensemble des relevés de comptes en cause, elle ne l’établit pas alors que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conteste dans son mémoire en défense, se trouver en possession de tels éléments. Dans ces conditions, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une dette de la société à l’égard de M. C….
En ce qui concerne les amendes infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». L’article 1759 du même code prévoit que : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ».
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a relevé que la SAS La Crémerie du 17ème avait débité des comptes fournisseurs par le crédit d’un compte courant d’associé, à la faveur notamment du règlement de travaux effectués dans les locaux de la crémerie. La circonstance, à la supposer établie que le service vérificateur aurait eu connaissance de l’identité des tiers auxquels ces sommes avaient été versées est dépourvue d’incidence sur la régularité de la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 117 du code général des impôts. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’identité de ces tiers aurait été connue du service. Dans ces conditions, et alors même que ces sommes étaient inscrites en comptabilité, le service vérificateur était fondé à interroger la société requérante sur l’identité des bénéficiaires de ces revenus présumés distribués.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’aux pages 22 et 23 de la proposition de rectification du 19 décembre 2019, dont la notification régulière n’est pas contestée par la société requérante, le service vérificateur a invité la contribuable, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts à lui faire connaître dans un délai de trente jours « toutes indications sur les bénéficiaires de ces sommes distribuées ». Ces mêmes passages des propositions de rectification lui indiquaient expressément qu’en cas de refus ou à défaut de réponse de sa part dans ces délais, les sommes distribuées donneraient lieu à l’application, sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, d’une pénalité de 100 % des sommes chiffrées. Si la société requérante affirme avoir donné suite à cette invitation en s’y conformant « par l’intermédiaire d’une réponse claire et précise », elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse au dossier, les observations du contribuable formulées en réponse à la proposition de rectification ne faisant, notamment, aucune mention d’une telle désignation. En conséquence, à la page 9 de la réponse aux observations du contribuable, le service vérificateur a pu valablement constater l’absence de désignation et indiquer que l’amende serait mise en recouvrement pour des montants de 132 576 euros (ramenés à 104 019 euros en cours de procédure contradictoire) au titre de l’exercice clos en 2017 et 4 425 euros au titre de l’exercice clos en 2018. L’administration fiscale établit avoir notifié cet acte de procédure le 16 octobre 2020, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal versé aux débats, revêtu de signature et dont les mentions ne sont pas contestées. Dans ces conditions, la SAS La Crémerie du 17ème n’est pas fondée à soutenir que l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’était pas motivée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS La Crémerie du 17ème doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS La Crémerie du 17ème demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS La Crémerie du 17ème doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS La Crémerie du 17ème est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Crémerie du 17ème et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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