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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2315334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Gryner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle avait donné mandat à la société Earth Energy Caraïbes pour gérer l’investissement au titre duquel elle entendait bénéficier d’une réduction d’impôt, elle n’a jamais été informée du détail des investissements réalisés, de même que des éventuels remboursements intervenus, ni n’a eu connaissance d’un courrier en date du mois de juin 2017 de la société Earth Energy Finances qui l’aurait informée de l’abandon du projet de construction ;
— le service ne produit pas le courrier du mois de juin 2017 ;
— dès lors que l’avantage fiscal a été déclaré au titre des revenus de l’année 2014, le délai de reprise de l’administration fiscale était prescrit à la date du 13 décembre 2019 ;
— c’est à tort que le service a assorti les impositions litigieuses d’une majoration pour manquement délibéré dès lors que les manquements reprochés ne résultaient que d’une absence d’information et d’un manque de diligences de la part de son ancien conseil en charge de ses dossiers ;
— l’enregistrement de sa requête faisait suite à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse ;
— elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception du 19 mai 2021 ni n’a donné mandat à un quelconque tiers pour recevoir son courrier ;
— le signataire de l’avis de réception n’avait, en tout état de cause, pas qualité pour recevoir ce pli ;
— les allégations de l’administration sont confuses dès lors qu’elle fait mention, dans son mémoire en défense, d’une société requérante non identifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique), administrateur de l’Etat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, celle-ci est irrecevable dès lors que Mme B, à qui a été notifiée la décision de rejet de sa réclamation contentieuse le 19 mai 2021, était forclose à demander la décharge des impositions litigieuses.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Un mémoire produit par l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales au titre de l’année 2016. A l’issue de cette procédure, le service a fait connaître à Mme B, par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2019, son intention de procéder à la reprise, au titre de l’année 2016, de l’avantage fiscal déclaré au titre de l’année 2014 en application des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu correspondante, assortie des intérêts de retard et majoration de 40% en application du a de l’article 1729 du code général des impôts, au titre de l’année 2016, a été mise à la charge de Mme B par voie de rôle en date du 4 décembre 2020. Par la requête susvisée, Mme B demande la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. »
3. Il est constant que Mme B a présenté à l’administration fiscale une réclamation, s’agissant de l’imposition litigieuse, en date du 11 février 2021. Le service, qui soutient que cette décision a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 17 mai 2021, produit ce courrier de rejet ainsi qu’un avis de réception dont les références correspondent aux mentions de ce courrier, signé et faisant état d’une distribution en date du 19 mai 2021, à une adresse non contestée par la requérante. En se bornant à soutenir qu’elle n’avait confié aucun mandat à un tiers pour recevoir son courrier et qu’elle n’est pas la signataire de l’avis de réception produit par l’administration fiscale, Mme B ne saurait être regardée comme établissant, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que le signataire dudit avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli correspondant. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, en date du 19 mai 2021. La requérante ne soutient pas avoir présenté d’autres réclamations contentieuses à l’administration fiscale dans le délai de réclamation qui lui était ouvert. Il s’ensuit que sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige, enregistrée en date du 28 juin 2023, était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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