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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 mars 2025, n° 2400946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 7 août 2009 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour une personne au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. En outre, par un jugement n° 1011112 du 14 septembre 2010, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2010. Par un jugement en date du 27 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A une indemnité de 11 000 euros.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A continuant d’occuper avec son épouse, leurs deux filles, pour lesquelles il ne démontre pas qu’elles seraient à sa charge, et son petit-fils un logement sur-occupé d’une superficie de 38 m2, pour lequel il paie un loyer mensuel de 800 euros, disproportionné au regard des ressources de son foyer, et qu’il devait quitter au 14 septembre 2024. Depuis le 23 juillet 2009, le requérant loue en effet un appartement de 38 m2, mais le propriétaire lui a signifié son congé. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 400 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
Le greffier,
Signé
C. Pavilla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2400946
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